JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2011 (n° R001/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 113/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 juin 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:113A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 15 juin 2011, recours R001/10, ATSJAD 113/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:113A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 novembre 2010, le représentant légal de M. Azorin saisit la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'un recours contre un aute d'exécution rendu par la Batllia le 10 novembre 2010. À titre préliminaire, il y demandait la récusation des magistrats composant cette chambre.
L'incident fut transmis au président du Tribunal Superior le 25 novembre 2010, conformément à l'article 75 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ). Après une demande d'information adressée à la chambre visée, le président de la Sala Administrativa invita la partie, par providència du 4 mars 2011, à préciser dans un délai de dix jours la ou les causes légales de récusation invoquées. La partie contesta cette providència devant la présidence du Tribunal Superior le 11 mars 2011. Le 15 mars 2011, le président du Tribunal désigna la Sala Penal pour connaître de la récusation.
La Sala Penal sollicita alors de la Sala Administrative un rapport sur la demande. Par rapport du 11 avril 2011, cette dernière estima qu'il n'y avait pas lieu à récusation. La Sala Penal s'adressa ensuite au Gouvernement d'Andorre, qui certifia, le 29 avril 2011, l'authenticité de photocopies de factures produites par la partie. Il confirma que le cabinet d'avocats « Giner », inscrit sur son registre des fournisseurs, avait été payé pour les factures détaillées en 2004.
La décision est un aute, rendu par une formation composée des magistrats Yves Picod, Marie Conte et Josep Maria Pijuan Canadell. Elle se rattache à l'affaire principale référencée TSA/16/09, Causa AD-0201-1/07. L'issue du litige au fond n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si le magistrat rapporteur, M. Pera, membre de la Sala Administrativa, pouvait être récusé. La demande reposait sur deux griefs :
- Un cumul d'activités : M. Pera, désigné par les Consells Superiors de la Justícia successifs, exerçait la profession d'avocat en Espagne. Le requérant y voyait une incompatibilité avec la fonction de magistrat andorran, au regard de l'article 69 LQJ.
- Un lien économique avec une partie : M. Pera était associé du cabinet « Giner », lequel avait perçu des paiements du Gouvernement d'Andorre, partie au litige civil, en 2004, pendant la période du contentieux.
Il s'agissait donc de savoir si ces circonstances caractérisaient une cause de récusation au sens de l'article 73 LQJ, et si elles fondaient une exigence d'impartialité objective au regard des standards européens.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le premier grief et accueille le second, mais uniquement pour M. Pera.
Sur l'incompatibilité, la juridiction relève que les Consells Superiors ont désigné M. Pera à deux reprises en connaissance de son activité d'avocat en Espagne, sans que ces décisions aient fait l'objet d'un recours. Elle estime qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre d'une demande de récusation, d'apprécier la conformité de la situation du magistrat à la LQJ, ce qui reviendrait à se substituer au Consell Superior de la Justícia. Elle ajoute que la combinaison de l'article 69 LQJ (incompatibilité de la fonction de magistrat avec l'exercice de la profession d'avocat) et de la disposition cinquième du titre IX (composition de juristes espagnols et français, dans un esprit d'