JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 octobre 2011 (n° A217/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 146/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:146A)
Décision commentée : ATSJAD 146/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, Aute, recours A217/11 (Lire sur source officielle)
Référence retenue d'après le texte intégral (ROJ et ECLI figurant dans la décision), la référence « Juridiction andorrane, — » fournie étant incomplète.
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans un contrat du 29 octobre 2003 conclu entre le Sr Serra et le Sr Macias. Par sentence du 11 septembre 2009, le Tribunal de Batlles a condamné le Sr Macias à exécuter ce contrat en payant la somme de 36 060 euros, et à indemniser le demandeur pour un montant global de 2 394,41 euros, majoré de mensualités de 137,23 euros. La demande reconventionnelle formée par le Sr Macias a été rejetée et les dépens mis à sa charge.
En phase d'exécution, une providence du 8 janvier 2010 a requis le Sr Macias de payer 58 933,36 euros et de désigner des biens susceptibles de réalisation. Par édit du 15 décembre 2010, une vente aux enchères publiques d'un appartement lui appartenant a été ordonnée. Un aute du 11 janvier 2011 a provisoirement suspendu cette vente et ordonné la saisie de véhicules et d'actions. Le 21 janvier 2011, un nouvel édit a organisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble. La première enchère a été déclarée déserte selon le procès-verbal du 10 mars 2011.
Le 11 avril 2011, un édit a fixé la seconde enchère au 26 mai 2011, avec un prix de départ de 336 548,96 euros et une mise à prix de 16 827,44 euros. Le Sr Macias a formé un recours contre cet édit, qu'il estimait lésif. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de ce recours. Le magistrat rapporteur désigné dans le corps de la décision est le M.I. Sr Joan Manel Abril Campoy, alors que les métadonnées mentionnent M. Jean Louis Vuillemin comme ponent (non précisé dans la décision au-delà de cette divergence de présentation).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'édit ordonnant la tenue d'une seconde enchère sur un bien immeuble, après qu'une première enchère a été déclarée déserte, constitue une décision susceptible de recours au stade de l'exécution. Corrélativement, il s'agit de déterminer si la voie de recours ouverte contre les actes de l'exécution s'étend à cet acte de publicité.
Le tribunal écarte d'abord l'idée que toute décision rendue en exécution serait susceptible de recours. Seules seraient recevables les décisions que la législation ordinaire soumet, en raison de leur importance, à un contrôle par une instance supérieure. Il relève ensuite que l'acte attaqué n'est pas, en lui-même, une résolution judiciaire, qu'il s'agisse d'une sentence, d'un aute ou d'une providence, mais un édit.
Solution et dispositif
Le tribunal examine le régime de l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, qui relève de l'Annexe III du Décret du 4 octobre 1986, modifié par la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 (art. 93 à 96). Il distingue deux hypothèses :
- lorsque la somme due est illiqu