JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2011 (n° A254-11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 172/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2011)
Décision commentée : ATSJAD 172/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 novembre 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:172A, recours n° A254-11 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue ci-dessus reprend l'intitulé, le numéro ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par une transaction judiciaire signée le 4 décembre 2006, deux parties à un litige, désignées dans la décision comme Mme Lu\u00eds et M. Galván, sont convenues de se répartir entre elles l'immeuble « Edifici M-R », situé à Encamp, et de se faire attribuer les lots correspondants. La transaction prévoyait que l'acte d'adjudication des unités immobilières serait formalisé devant notaire dans un délai maximal de trois mois à compter de sa signature, soit le 4 mars 2007. Elle désignait en outre un architecte et les avocats des parties pour préparer la documentation nécessaire, et maintenait indivis le compte courant affecté aux charges communes de l'immeuble.
La demande d'exécution forcée a été présentée le 2 juin 2009, et la providencia correspondante a été rendue le 1er mars 2010. Le 18 mai 2010, M. Galván a soutenu devant la Batllia que les deux parties avaient manqué à la transaction, ce qui faisait obstacle à son exécution.
Par un aute du 7 juin 2011, le Tribunal de Batlles a déclaré exécuté l'objet de la transaction, en réservant les divergences relatives à la division de la propriété et à la reddition des comptes pour un procès contradictoire. Il a également condamné M. Galván aux dépens de la partie demanderesse, y compris les honoraires d'avocat, jusqu'à la signature de l'acte de division.
M. Galván a interjeté appel, en demandant la révocation partielle de l'aute, limitée à la condamnation aux dépens, et la mise à la charge de la partie adverse des dépens d'appel, honoraires d'avocat compris.
Question de droit
La décision pose, pour l'essentiel, deux questions.
Première question : le débiteur qui invoque l'inachèvement de l'immeuble pour justifier son retard dans la signature de l'acte de division peut-il être exonéré de sa responsabilité dans l'exécution de la transaction ?
Seconde question : l'exécution forcée n'ayant été accueillie que partiellement, et la partie condamnée alléguant son incapacité à exécuter faute de connaissance de la demande pendant plus d'un an, la condamnation aux dépens reste-t-elle justifiée ? Plus largement, la juridiction peut-elle s'écarter du critère du succombement objectif lorsque le comportement procédural d'une partie le justifie ?
La Sala Civil doit également statuer sur la régularité de la citation du défendeur, dont l'appelant conteste l'incidence sur l'imposition des dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel en tous ses moyens et confirme l'aute de première instance.
Sur le premier moyen, elle retient que la clause de la transaction relative à la commission d'un architecte et des avocats visait la documentation nécessaire à la division horizontale de l'immeuble, et non l'achèvement des travaux. Elle relève que la division pouvait intervenir sans attendre cet achèvement, le délai de trois mois ayant été convenu en ce sens. L'acte n'ayant été signé que trois ans après, le retard est imputable à l'appelant.
Sur le second moyen, la juridiction estime que le délai écoulé entre la demande et la providencia n'empêchait pas la signature de l'acte, dès lors que l'obligation litigieuse avait été contractée bien antérieurement.
Sur les dépens, la Sala relève que l'objet principal de la demande, la division de la chose commune, a été accueilli, et que le rejet de la reddition de