JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2012 (n° A008/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 45/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, TSJC-008/12)
Décision commentée : ATSJAD 45/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:45A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Canals a engagé, devant le Tribunal de batlles, une action en paiement selon la procédure ordinaire (n° 553-3/11) contre la société Mena et deux associés, MM. Carnero et Águila. Le 14 novembre 2011, la société Mena a présenté un écrit sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à la décision sur sa propre demande de déclaration de cessation de paiements, enregistrée le même jour. Cet écrit n'était pas signé par un avocat. La société Canals s'y est opposée.
Par un aute du 29 novembre 2011, le tribunal de batlles a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à la résolution de la demande de cessation de paiements, a décidé d'informer le batlle chargé de la procédure de jurisdicció voluntària, a ordonné la transmission des écrits des 22 et 23 novembre 2011, et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La société Canals a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'écrit du 14 novembre 2011 ne pouvait être admis faute de signature d'un avocat, que la cessation de paiements n'était pas encore prononcée à la date de l'aute attaqué, et que la procédure devait se poursuivre. La société Mena a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances.
Le texte ne précise pas les dispositions procédurales qui fondaient, en première instance, la suspension ordonnée (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions principales étaient soumises à la Sala Civil :
- Un écrit sollicitant la suspension de la procédure, non signé par un avocat alors que l'article 97 de la Llei qualificada de la Justícia impose l'assistance et la représentation par avocat, peut-il être admis à la procédure ?
- La suspension d'une procédure ordinaire dans l'attente de la décision sur une demande de déclaration de cessation de paiements formée par le défendeur est-elle justifiée, alors que celui-ci allègue ne pas pouvoir supporter les honoraires d'un avocat ?
Accessoirement, l'appelante invoquait l'absence de cessation de paiements au moment de l'aute, argument que la cour a jugé nouveau en appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil relève que l'écrit du 14 novembre 2011 n'était effectivement pas signé par un professionnel du droit. Elle retient toutefois que le tribunal de première instance avait subordonné l'admission de cet écrit à une décision ultérieure, celle du tribunal compétent sur la cessation de paiements. Or, un aute de la Batllia du 16 janvier 2012 a prononcé la cessation de paiements et l'arrangement judiciaire de la société Mena, ce dont la cour a pris connaissance par la publication au BOPA.
Elle en déduit que l'on ne pouvait exiger de la société Mena qu'elle prenne en charge des honoraires d'avocat alors que « tot indica que no podia fer front a les seves obligacions immediates » à la date de l'écrit. Une solution contraire, poursuit-elle, priverait Mena de son droit d'accès à la justice et serait disproportionnée au regard du principe de tolérance proclamé à l'article 1.2 de la Constitution. La cour relève en outre que l'écrit de réponse à l'appel, rédigé par un avocat et défendant l'aute attaqué, vaut ratification a