JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2012 (n° A299/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 31 mai 2012, ROJ ATSJAD 50/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:50A (Lire sur source officielle)
ATSJAD, Civil, 31 mai 2012 (ROJ ATSJAD 50/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:50A)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), aute du 31 mai 2012, recours n° TSJC-299/09 (A299/09), ROJ ATSJAD 50/2012. Juge rapporteur : Jean Louis Vuillemin. Composition complète : Jean Louis Vuillemin, Eulàlia Amat Llari, Pere Pastor Vilanova.
Faits et procédure
Par une sentence du 22 mars 2012, rendue dans le rouleau TSJC-299/09, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a fait droit à une demande d'exequatur présentée par Mme ENTITY_4. Elle a déclaré exécutoire en Andorre le jugement de divorce des époux Morillo et Barba, rendu le 30 novembre 2006 par le Juzgado de primera instancia n° 2 de X (Espagne), sans condamnation aux dépens.
Par écrit du 23 mai 2012, le conseil de Mme Barba a sollicité la correction d'erreurs de transcription affectant ses noms de famille figurant dans la sentence. Le recours a été qualifié de « recours d'éclaircissement » (recurs d'aclariment) et d'« erreur matérielle » dans l'intitulé de la décision.
Le texte ne précise pas le fondement procédural précis de la demande d'exequatur, ni le délai dans lequel le recours d'éclaircissement pouvait être formé (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si un recours d'éclaircissement, non prévu par la loi qualifiée de la justice ni par la loi transitoire de procédures judiciaires, pouvait être accueilli, et si la correction sollicitée relevait de la simple rectification d'une erreur matérielle ou d'une modification substantielle de la décision.
Plus précisément, deux questions se posaient :
- La recevabilité du recours d'éclaircissement en l'absence de texte procédural le prévoyant expressément.
- Les limites de ce recours et le pouvoir de l'organe ayant rendu la décision de corriger une erreur sans altérer son dispositif.
Solution et dispositif
Le Tribunal admet le recours sur le fondement de sa propre jurisprudence. Il rappelle que ce recours « a été admis par la jurisprudence de cette Cour afin d'éclaircir un concept obscur, de suppléer toute omission sur des points discutés dans le litige, ou de corriger toute erreur matérielle », en renvoyant à un aute de la même Sala du 15 février 1996. Il précise toutefois que le recours « ne permet pas de modifier ou altérer les pronoristions d'une décision judiciaire ». Le Tribunal relève ensuite l'existence d'une « erreur matérielle évidente dans l'identité de la partie demanderesse » et estime que l'organe ayant rendu une décision peut corriger d'office de telles erreurs.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa langue originale, su