JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 octobre 2012 (n° A191/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 79/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 octobre 2012)
Décision commentée : ATSJAD 79/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:79A, recours A191/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société X. SAU était défenderesse dans une procédure civile (dossier n° 0411-1/2011) introduite par les époux Anaya et Arcos. Le 27 juin 2012, le Tribunal de Batlles, Section civile, a rendu un aute (décision interlocutoire) dont le dispositif comportait deux points : le non-admission à tramitation de l'écrit de complément de contestation déposé par X. SAU le 12 mars 2012 (premier point), et l'absence de condamnation aux dépens (second point).
Le 17 juillet 2012, le procureur de la défenderesse a interjeté appel contre cet aute. Par providència du 19 juillet 2012, notifiée le 23 juillet suivant, l'appel a été admis à tramitation, les pièces ont été transmises au Tribunal Superior de Justícia et les parties ont été invitées à formaliser le recours dans un délai de quinze jours. X. SAU a formalisé son appel dans les formes et délais.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, par la voix de son président, le Sr Jean Louis Vuillemin, a alors été saisie de la question de la recevabilité de ce recours. La décision commentée est un aute rendu sur ce point, dans le cadre du contrôle de recevabilité formelle prévu par la loi.
Le texte ne précise pas les motifs pour lesquels le Tribunal de Batlles a refusé d'admettre l'écrit de complément de contestation (non précisé dans la décision). Il ne fournit pas non plus le contenu de cet écrit.
Question de droit
La question posée était de savoir si un appel dirigé contre une décision de première instance ayant rejeté un acte de procédure (l'écrit de complément de contestation) était recevable immédiatement, ou si cette décision devait être contestée après le jugement définitif.
Pour y répondre, le Tribunal devait apprécier la nature de l'aute attaqué au regard de l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, et de l'article 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986, que la décision vise expressément. Il devait en outre rappeler le cadre procédural du contrôle d'admissibilité, lequel relève, selon l'article 70 de la même loi, du président de la Sala, sur proposition du ponent.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que la décision attaquée « no impedeix la continuació del judici de primera instància ni encara menys hi posa fi », et qu'elle constitue une décision interlocutoire résolvant une prétention de caractère « merament processal ». Il en déduit que l'appel doit être différé : la voie de recours ne s'ouvrira qu'après la résolution définitive du litige.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa rédaction originale, avec traduction française fidèle :