JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 septembre 2012 (n° A395/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 91/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 91/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:91A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) du 4 novembre 2011, le Batlle (juge de première instance) a requis M. Recio de s'acquitter, dans un délai de quinze jours, de la somme de 15 771,14 euros au titre des dépens, selon le décompte figurant dans la demande d'exécution du 24 octobre 2011. Il était précisé qu'à défaut de paiement, l'exécution forcée serait poursuivie par voie de saisies bancaires et/ou notariales.
M. Recio a formé, le 22 novembre 2011, un incident d'exécution, qu'il qualifiait à tort de « recours d'opposition ». Cet incident portait sur les honoraires d'avocat et de procureur exposés en deuxième instance. Mme Quesada, partie adverse, a contesté l'incident le 9 janvier 2012 et en a demandé le rejet.
Par une providence du 17 janvier 2012, la Sala Civil a requis les parties et les représentants de la procédure de préciser les actes accomplis en deuxième instance et en exécution, puis a sollicité du Collège des avocats d'Andorre un avis sur les honoraires de l'avocat concerné. L'avis a été rendu le 12 juin 2012 et communiqué aux parties, qui ont présenté leurs observations.
Le promoteur de l'incident soutenait, en substance, que l'objet du litige était de quantum indéterminé. Il invoquait à cet appui les jugements du Tribunal de batlles du 23 juillet 2010 et de la Sala du 29 septembre 2011, ainsi que le montant des taxes judiciaires acquittées, qui correspondait selon lui à un procès de quantum non déterminé. Il demandait la fixation des honoraires d'avocat à 2 440 euros, majorés de l'IGI (impôt général indirect andorran, désigné en la décision par l'acronyme « ISI »).
(Les dates de procédure et les montants sont ceux qui figurent dans le texte ; la juridiction de première instance, dont la décision est visée, n'est pas autrement identifiée dans la décision.)
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double :
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La pretensió exercée dans l'incident, tendant à la levée d'un blocage bancaire et à la libre disposition, par l'un des créanciers solidaires, d'une somme de 127 980,62 euros, constitue-t-elle une demande de quantum indéterminé, comme le soutenait le promoteur, ou une demande de quantum déterminé ?
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Quelle conséquence en tirer en matière de dépens de l'incident, qui doivent suivre la règle de l'échec ?
Le débat portait donc moins sur le fond du droit des obligations que sur la qualification de l'objet du litige, qui commandait la méthode de détermination des frais et des honoraires.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'argument de l'indétermination. Elle relève, d'une part, que l'objet du présent litige diffère de celui du procès en liquidation du régime matrimonial, qui a donné lieu à la condamnation de première instance. Le présent incident tend « à l'aixecament d'un bloqueig d'un compte » et à la reconnaissance du pouvoir de disposition de l'un des créanciers solidaires. D'autre part, la sentence de première instance a expressément reconnu à Mme Quesada le droit de disposer de la somme de 127 980,62 euros déposée sur le compte concerné. La décision judiciaire elle-même quantifie donc la prétention, ce que confirme l'avis du Collège des avocats figurant au dossier.
La Sala en déduit que la prétention « no es pot conceptuar com a indeterminada, sinó que respon a una quantia concreta i específica ». Elle conclut que l'incident doit être rejeté et que ses dépens doivent être mis à la charge de son auteur, en se référant à l'article du Code 7,51,5, cité sans autre développement dans la décision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIM