JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 novembre 2012 (n° A078/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, Aute du 15 novembre 2012 (ROJ ATSJAD 94/2012)
Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, Aute, 15 novembre 2012, recours A078/12, ROJ ATSJAD 94/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:94A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
La société I., SL a formé une demande d'embargament (saisie) portant sur une unité immobilière, une place de parking et un trastero (local de rangement), afin de garantir le paiement de la somme de 115 504,15 euros.
Par Aute du 7 février 2012, le Batlle (juge de première instance) a décidé de ne pas faire droit à cette demande, présentée le 27 octobre 2011. La société a interjeté appel. Dans ses conclusions du 9 mai 2012, elle sollicitait la révocation de la décision de première instance ; l'intimée, dans son mémoire en réponse du 25 juin 2012, en demandait la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens.
Par Aute du 9 octobre 2012, la Sala a rejeté une demande tendant à l'intégration, à titre probatoire et pour meilleure information, de deux écrits produits en cours d'appel, et a réservé la question des dépens pour le jugement au fond.
Le recours a été examiné par la Sala Civil, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Pere Pastor Vilanova.
L'appelante soutenait, en substance : (i) que sa requête ne constituait pas une demande d'embargament préventif, mais s'inscrivait dans une procédure d'exécution fondée sur une décision ferme, ce qui dispensait du paiement de taxes supplémentaires ; (ii) que le juge confondait saisie préventive et saisie pratiquée dans le cadre d'une exécution de jugement ; (iii) que le refus était motivé par un retard imputable au seul service de la Batllia.
Le texte mentionne par ailleurs un désaccord de désignation : l'antécédent IV évoque la société « T., SL », tandis que le reste de la décision vise I., SL. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas.
Question de droit
La question posée était double :
- Dans le cadre d'une demande d'exécution d'une décision de justice ferme, le créancier peut-il obtenir la saisie des biens du débiteur avant que celui-ci ait reçu le requerimiento de pagament (sommation de payer) ?
- Un retard imputable à l'administration judiciaire peut-il justifier une exécution forcée prescindant du procédé légal ?
Il convenait également de déterminer si la qualification de la mesure, préventive ou exécutoire, emportait des conséquences sur les conditions de sa mise en œuvre.
Solution et dispositif
La Sala rejette d'abord le moyen tiré de la qualification. Elle constate que l'appelante elle-même reconnaît ne pas solliciter une mesure cautelaire d'embargament préventif. Dès lors, la condition du periculum in mora, qui caractérise la mesure conservatoire, n'a pas à être examinée.
La Sala ramène ensuite le débat à la question de l'exécution forcée. Elle considère que, même si le jugement est ferme, la saisie ne peut être décrétée avant la sommation de payer. Elle s'appuie sur la procédure d'exécution des condamnations à payer une somme d'argent liquide, prévue à l'annexe III du décret du 4 février 1986, selon laquelle le Batlle ou le rapporteur du Tribunal de Batlles requiert le débiteur de s'acquitter dans le délai fixé. Ce n'