JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2012 (n° A120/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 100/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012, recours A120/12)
Décision commentée : ATSJAD 100/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 octobre 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:100A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
La société Pombo a obtenu, dans le cadre de l'expédient ordinaire n° 0457-2/2008, une condamnation de Mme Marcos. Le jugement de première instance du 27 juillet 2010, confirmé en appel le 24 mars 2011, condamnait notamment la débitrice à passer acte authentique de vente de plusieurs appartements situés dans les immeubles dits « B. 1 » et « B. 2 ». Une providence d'exécution du 2 septembre 2011, notifiée le 12 septembre 2011, a enjoint à la débitrice d'exécuter, de désigner les biens saisissables et l'a avertie d'une exécution forcée en cas de défaut.
Le 10 janvier 2012, Mme Marcos a demandé au Tribunal de Batlles, d'une part, la mainlevée de la saisie portant sur des unités immobilières désignées (X, Y et Z), afin de pouvoir constituer une seconde hypothèque, et, d'autre part, la limitation de la saisie aux seules unités situées dans l'immeuble « B. ». Elle faisait valoir que la saisie était excessive, qu'elle était propriétaire de deux étages et des deux rez-de-chaussée de l'immeuble « B. », et que la réalisation de ces biens profiterait au créancier hypothécaire, un éventuel reliquat étant insuffisant pour désintéresser la société Pombo, créance alléguée de 843 475 EUR.
Par un aute du 25 avril 2012, le Tribunal de Batlles a rejeté ces prétentions. Il a considéré que la mainlevée des premières saisies pouvait préjudicier aux autres créanciers ordinaires, et que la limitation de la responsabilité patrimoniale à certains biens soulevait une question nouvelle au stade de l'exécution.
Mme Marcos a interjeté appel. L'intimé soutenait l'irrecevabilité du recours, la providence du 2 septembre 2011 ayant acquis force de chose jugée.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
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Question de recevabilité : l'appel dirigé contre un aute rendu en cours d'exécution est-il recevable lorsque la providence d'exécution initiale est devenue définitive, et le délai de recours contre la mesure concrète de saisie court-il à compter de la notification de celle-ci ?
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Question de fond : la demande du débiteur tendant à limiter la saisie forcée à des biens déterminés, et à lever les saisies existantes, peut-elle être accueillie lorsque le débiteur n'établit ni la propriété ni la valeur de réalisation des biens proposés ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Sala Civil retient que le recours est admissible pour deux motifs. D'une part, il ne porte pas sur la providence de 2011 mais sur l'aute du 25 avril 2012, rendu sur la demande du 10 janvier 2012 et frappé d'appel dans les délais. D'aut