JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2012 (n° A067/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : ATSJAD 123/2012 (ROJ : ATSJAD 123/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:123A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 123/2012 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), auto du 17 décembre 2012
Décision commentée : ATSJAD 123/2012 (ROJ : ATSJAD 123/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:123A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La présente décision est un auto rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJA) le 17 décembre 2012, dans le recours enregistré sous le numéro A067/12. Elle a pour rapporteur le magistrat Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par Jean Louis Vuillemin et composée également d'Eulàlia Amat Llari.
Une providence d'exécution, datée dans le texte du « 14-02-2011 (sic, 2012) », enjoignait à Oller de payer la somme de 884,15 euros et de désigner des biens en vue d'une éventuelle saisie, sous peine d'exécution forcée. Cette providence a été notifiée à la partie exécutée le 22 février 2012.
Oller a formé opposition par écrit enregistré le 15 mars 2012, en demandant le rejet de la demande d'exécution et la condamnation de l'exécutant aux dépens. La société Martin a contesté cette opposition le 30 mars 2012.
Par providence du 3 mai 2012, la Sala a sollicité du Collège des avocats d'Andorre un avis sur les honoraires de l'avocat, et a demandé à la procuratrice de préciser quels postes de sa note relevaient de la seconde instance. Le rapport transmis le 13 septembre 2012 indiquait que des honoraires d'avocat n'étaient pas dus pour la seconde instance. Les parties ont ensuite présenté leurs allégations les 4 et 5 octobre 2012.
L'incident portait donc, au fond, sur la contestation des honoraires d'avocat, de procureur et des taxes judiciaires. Le texte ne précise pas la nature de la créance principale ni le fondement légal précis de la contestation (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait deux questions successives.
La première, préalable, était de savoir si l'opposition à l'exécution avait été formée dans le délai imparti. La Sala relève qu'il est de « doctrine d'aquesta Sala » que les causes d'irrecevabilité, lorsqu'elles ne sont pas retenues au moment opportun, se transforment en causes de rejet au fond.
La seconde portait sur la répartition des dépens de l'incident, c'est-à-dire sur l'opportunité d'imposer à la partie qui succombe les frais de la procédure d'opposition.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala constate que la providence a été notifiée le 22 février 2012 et que l'opposition n'a été déposée que le 15 mars 2012, soit après l'expiration du délai de treize jours ouvrables q