JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 avril 2012 (n° 27/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, Aute du 25 avril 2012 (ROJ ATSJAD 133/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute du 25 avril 2012, ROJ ATSJAD 133/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:133A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une fonctionnaire de la commune d'Andorra la Vella, Mme Roda, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire. Par une sentence du Tribunal de Batlles (Batllia) du 12 juillet 2007, ce licenciement a été annulé. La juridiction a retenu que l'intéressée n'avait commis qu'une faute grave de perturbation du service, et a renvoyé le dossier à l'administration communale afin qu'elle agisse en conséquence. La sentence reconnaissait à l'agent le droit d'être réintégré dans son poste ainsi que d'obtenir une régularisation salariale à compter de la date d'ouverture de la procédure disciplinaire.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a confirmé cette sentence par un arrêt n° 14-2008 du 29 février 2008. La réintégration de l'agent est intervenue le 1er décembre 2008.
Saisi en exécution, l'aute de la Sección Administrativa de la Batllia du 28 janvier 2011 a rejeté la demande de paiement des salaires afférents à la période de séparation du poste. Le rejet était fondé sur le fait que l'intéressée avait exercé une autre activité professionnelle durant cette période, pour une rémunération supérieure.
Mme Roda a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la juridiction administrative avait indûment transformé un contentieux de la fonction publique en contentieux de la responsabilité administrative, en important des notions étrangères à ce domaine, telles que la « réparation de préjudices » ou l'« enrichissement injuste ». Elle invoquait, d'autre part, l'article 47.a) de l'Ordinació de la funció pública de la commune d'Andorra la Vella, selon lequel le fonctionnaire dont la réclamation contre son licenciement aboutit a droit à l'ensemble des rémunérations qui auraient dû lui être versées durant la période de séparation.
La commune s'est opposée à l'appel. Elle faisait valoir que les sommes réclamées ne constituaient pas un salaire, faute de prestation de travail, mais une indemnité résultant d'un licenciement injustifié. Elle invoquait en outre les principes de l'article 60 du Codi de l'Administració, selon lesquels la situation antérieure doit être rétablie sans enrichissement de la victime.
Le dossier mentionne plusieurs numéros (protocole AD-0023-3/2006, rouleau TSJA-027/11, aute 12-2012). L'intitulé retenu est « Acomiadament disciplinari, dret a obtenir la corresponent regularització salarial ». Le résumé automatique accompagnant la décision n'a pas valeur juridique et n'est pas repris ici.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
-
Question de l'autorité de la chose jugée. Le juge de l'exécution peut-il réexaminer, sous couvert de l'exécution d'une décision de justice, le contenu de la décision à exécuter, en l'occurrence en vérifiant si l'agent a perçu une autre rémunération durant la période d'éviction ?
-
Question de fond. Un fonctionnaire dont le licenciement disciplinaire a été annulé a-t-il droit au paiement intégral des rémunérations qui lui auraient été versées durant la séparation du poste, malgré l'exercice d'une autre activité salariée pendant cette période ?
Une question accessoire porte sur l'octroi d'intérêts moratoires sur les sommes dues.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice estime partiellement l'appel. Sur la première question, il considère que la chose jugée s'oppose à la remise en cause, au stade de l'exécution, du droit reconnu par les sentences antérieures. Ces sentences avaient expressément reconnu à l'agent le droit à une régularisation salariale depuis l'ouverture de la procédure disciplinaire. Sur la seconde, il retient que la législation applicable et les décisions rendues dans l'instance disposent toutes que l'intéressée a droit au paiement des rémunérations non perçues entre la date de la séparation et celle de sa réintégration effective, soit le 1er décembre 2008. L'exercice d'une autre activ