JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 mai 2012 (n° 5/12) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, aute du 25 mai 2012 (ATSJAD 158/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 25 mai 2012, ROJ ATSJAD 158/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:158A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, enregistré sous le rouleau n° TSJP-05/12 et la cause n° TC-068-3/10. Elle est classée dans la matière pénale.
Le litige trouve son origine dans un premier aute de la même Sala Penal, daté du 25 avril 2012. Par cette décision, la Sala n'avait pas fait droit aux demandes formulées par la défense de l'accusée, Mme Gaya, dans un écrit du 19 avril 2012. La décision ne précise pas la nature exacte de ces demandes ni les éléments de preuve qu'elles visaient.
Notifiée aux parties, la défense de Mme Gaya a formé un recours d'appel contre cet aute. Le Ministère public (Ministeri Fiscal), appelé à la cause, s'est présenté dans le délai légal et s'est opposé au recours au motif que l'aute attaqué n'était pas susceptible d'appel.
Le recours est donc soumis à la Sala Penal au stade de son admissibilité, préalablement à tout examen au fond. La décision ne contient pas de développement sur le contenu des moyens d'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est celle de la recevabilité de l'appel formé contre un aute rejetant des demandes de la défense, en particulier des demandes relatives à l'administration de la preuve, puisque le titre officiel de la décision mentionne un « recurs contra aute que denega proves ». Il s'agit de déterminer si cette ordonnance entre dans l'un des cas ouvrant la voie de l'appel en matière pénale.
Le Ministère public soutenait que l'aute n'était pas susceptible d'appel. La Sala devait donc vérifier si les conditions légales de l'appel étaient réunies au regard de l'article 196 du Codi de Procediment Penal (Code de procédure pénale, ci-après CPP).
Le texte de l'article 196 CPP n'est pas reproduit dans la décision. Son contenu précis (énumération des ordonnances susceptibles d'appel, conditions de forme et de délai) est donc (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que l'aute attaqué « no entra en cap dels supòsits previstos en l'article 196 del Codi de Procediment Penal ». Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu d'admettre le recours.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- Inadmetre el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Gaya. »
Traduction fidèle : « 1.- Déclarer irrecevable le recours d'appel formé par la représentation processuelle de Mme Gaya. »
La formule finale indique que la décision est prise par les magistrats de la Sala Penal, signée par son président, et qu'elle est attestée par le greffier.
La décision est brève. Elle ne contient ni rappel de la jurisprudence antérieure, ni analyse détaillée de la nature de l'aute refusant les preuves, ni motivation distinguant les ordonnances probatoires selon leur incidence sur le fond. Le raisonnement tient en une seule phrase de considérant, qui se borne à constater l'absence