JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2013 (n° A204/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Andorra, 28 juin 2013 (ROJ : ATSJAD 76/2013)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 28 juin 2013, recours A204/13, ROJ ATSJAD 76/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:76A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société C. SL fait l'objet d'une procédure de cessation de paiements et de faillite, enregistrée sous le numéro F-0002-6/2010. Dans ce cadre, l'administratrice judiciaire a rejeté la créance déclarée par Mmes Puig et Carranza. Par un aute du 1er mars 2013, le Tribunal de Batlles a confirmé ce rejet « en tous ses points ».
Les créancières ont interjeté appel par écrit du 30 avril 2013. Par une providencia du 7 mai 2013, le tribunal a ordonné la transmission des actes originaux au Tribunal Superior de Justícia et invité les parties à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours. L'acte de formalisation a été déposé le 18 juin 2013.
La décision retient deux textes. D'une part, l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials, qui confie au président de la Sala le contrôle des conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et prévoit qu'un recours non admissible est déclaré tel. D'autre part, les articles 37 et 38 du Décret sur la procédure d'arrangement judiciaire et de faillite du 4 octobre 1969, dans leur rédaction issue de la loi transitoire. L'article 37 charge l'administrateur d'établir un état des créances et d'en proposer l'admission ou le refus, ouvre aux créanciers un délai de quinze jours ouvrables pour contester le refus, et l'article 38 prévoit que l'état des créances est approuvé définitivement par le Tribunal de Batlles après examen des allégations.
La décision se fonde également sur deux précédents de la même juridiction, l'aute du 27 janvier 2010 et l'aute du 27 avril 2006, qui énoncent que l'approbation de l'état des créances par le Tribunal de Batlles est définitive et n'est pas susceptible d'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel est recevable contre la décision du Tribunal de Batlles qui confirme le rejet d'une créance par l'administrateur judiciaire, dans une procédure de faillite ou d'arrangement judiciaire, alors que la loi ne prévoit pas expressément cette voie de recours.
Le tribunal devait donc déterminer si la décision du Tribunal de Batlles relative à l'établissement de l'état des créances constitue une décision susceptible d'appel au regard des textes applicables, ou si le caractère « définitif » de l'approbation prévu par l'article 38 du Décret de 1969 exclut toute voie de recours devant le Tribunal Superior.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia déclare le recours irrecevable à ce stade de la procédure. Il s'appuie sur le constat suivant, formulé en termes généraux dans les motifs : la législation en vigueur « non seulement ne prévoit aucun recours d'appel devant le Tribunal Superior en matière de décisions relatives à l'établissement de l'état des créances, mais l'exclut expressément en disposant que l'approbation par le Tribunal de Batlles est définitive ».
Le dispositif est rédigé en catalan. Dans une traduction fidèle, il énonce :
« Premièrement. — Ne pas admettre à tràmit le recours d'appel formé par la représentation processuelle et l'avocate des Mmes Puig i Carranza contre l'aute rendu le 1er mars 2013 par le Tribunal de Batlles de la Batllia, en mettant à la charge de la partie appelante les dépens de la seconde instance.
Deuxièmement. — Renvoyer le présent rouleau au président honorable de la Batllia. »
Le dispositif est signé par la présidente du Tribun