JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2013 (n° A086/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 90/2013 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 juin 2013, ATSJAD 90/2013 (ECLI:AD:TSJADAD:2013:90A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision (recours A086/13, numéro TSJC-089/13, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par une provídencia d'exécution du 5 mars 2012, notifiée à la représentation processuelle de Mme Soriano le 21 mars 2012, le juge de première instance a engagé une procédure d'exécution. Mme Soriano a formé un incident d'exécution, dont l'objet était de contester les honoraires d'avocat et de procureur afférents à la seconde instance (« honoraris de Lletrat i procurador de segona instància »). Ses écritures du 5 avril 2012 ne sont pas autrement précisées dans la décision.
Par un aute du 12 mars 2013, le Batlle s'est déclaré incompétent pour connaître de cette opposition, au motif que les dépens de la seconde instance relèvent du Tribunal Superior de Justícia. Il a en outre averti la partie que, faute de justifier de l'introduction d'un incident devant cette juridiction, la procédure d'exécution se poursuivrait. Cette décision a été notifiée les 15 et 18 mars 2013.
Le 20 mars 2013, la représentation de Mme Soriano a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'un incident d'exécution. Le 30 avril 2013, les représentations des époux Narváez et Quesada ont présenté des observations et sollicité le rejet de l'incident. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy ; la formation est composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente) et de MM. Abril Campoy et Pere Pastor Vilanova.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer quel est l'organe compétent pour connaître d'une contestation portant sur les honoraires de la seconde instance. La Sala rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (aute du 18 juin 2009, fondé sur un aute du 11 janvier 2001), que l'examen de la correction ou de l'adéquation des dépens de seconde instance relève de la juridiction qui a connu de la procédure et de ses actes. Les juridictions de première instance sont donc incompétentes pour ces contestations, et il appartient à la Sala d'être saisie par voie d'incident.
En second lieu, se posait la question du délai : l'incident, formé plus d'un an après la notification de la provídencia d'exécution, pouvait-il être regardé comme recevable ?
Solution et dispositif
La Sala retient que l'incident est extemporané