JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2014 (n° A0233/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 16/2014 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 30 janvier 2014)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 30 janvier 2014, ROJ ATSJAD 16/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:16A, recours d'aclariment n° A0233/13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente), de M. Joan Manel Abril Campoy et de M. Pere Pastor Vilanova, magistrat rapporteur.
Elle fait suite à une sentence rendue le 28 novembre 2013 sur l'appel formé par M. Alcalá contre un jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle du 19 juin 2013. Cette sentence a été infirmée partiellement, dans un sens limité. D'une part, les enfants du couple devaient rester avec le père les années impaires pendant les vacances de la Toussaint et les années paires pendant les vacances de Carnaval. D'autre part, la sentence a précisé que les activités extrascolaires convenues, le matériel et les voyages scolaires relevaient des dépenses extraordinaires. Elle a précisé que, de ce fait, ils ne constituaient ni des activités extraordinaires ni d'autres dépenses prévisibles. Les autres dispositions ont été confirmées, et aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Par un mémoire du 11 décembre 2013, la représentation de Mme Tur a formé un recours d'aclariment (recours en clarification) contre cette sentence. Selon le texte, elle soutenait que « la description des dépenses qui ne revêtent pas ce caractère pourrait entraîner un problème d'interprétation et, par conséquent, d'exécution ».
Le texte ne précise pas le fondement procédural précis du recours ni les dispositions légales applicables. Il se borne à viser « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes ».
Question de droit
La question posée était de savoir si une sentence d'appel, dont la partie dispositive distingue les « dépenses extraordinaires » des « activités extraordinaires » et des « dépenses prévisibles », pouvait faire l'objet d'un aclariment au sens procédural du terme. En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si le recours servait à lever une ambiguïté d'interprétation ou s'il permettait de remettre en cause la qualification juridique retenue par la Sala.
Le tribunal rappelle que le recours d'aclariment « s'adresse à la correction d'erreurs matérielles ou arithmétiques, ou bien à la clarification de ceux des points qui peuvent être considérés comme obscurs ». La question se réduisait donc à savoir si la sentence présentait une obscurité au sens de cette définition.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté pour deux motifs principaux.
En premier lieu, la requérante n'a pas précisé concrètement la nature de ses préoccupations. Le tribunal relève que celles-