JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 mars 2014 (n° 48/13) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ ATSJAD 55/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:55A ; recours n° 48/13 ; NIG TC-144-4/12. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 28 mars 2014.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 21 octobre 2013, un aute rejetant la récusation de la batlle Mme Palomo. La récusation avait été formée par M^e Vara, avocat, en son nom propre et en qualité de défenseur de MM. Amador et Garzón, dans la cause n° TC-144-4/12.
Par un incident préalable, l'appelant avait demandé l'abstention du magistrat M. Coll. Celle-ci a été examinée et rejetée par l'aute R-001/13 du 29 janvier 2014, qui n'a pas donné lieu à récusation.
M^e Vara a interjeté appel contre l'aute du 21 octobre 2013 et a sollicité l'estimation de sa prétention. Le ministère public, saisi du recours par un rapport du 22 novembre 2013, s'est opposé à l'appel et a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
La formation de jugement était composée de MM. Yves Picod, président et rapporteur, et de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. La date de l'éventuelle audience n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal Superior de Justícia était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la juridiction d'appel était compétente pour connaître d'un appel formé contre une décision du Tribunal de Corts statuant sur la récusation d'une batlle. Il lui fallait ensuite établir si une telle décision était susceptible de recours.
Le texte ne soulève pas de difficulté tenant au fond de la récusation. Il porte exclusivement sur la recevabilité de la voie de recours et sur la répartition des compétences entre les juridictions andorranes en matière de récusation.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia répond d'abord à la question de compétence. Il retient que les articles 75 de la Llei qualificada de la Justícia et 7.5 du Codi de procediment penal doivent être lus ensemble. Selon le raisonnement de la juridiction, la décision sur la récusation d'un batlle relève de la juridiction qui connaît en second degré des décisions de ce magistrat. Le texte énonce : « Si la recusació es formula contra un Batlle, la competència per resoldre és del Tribunal de Corts, si es tracta d'un Batlle que exerceix jurisdicció penal » (fondement de droit n° 3, traduction libre). Pour la juridiction civile ou administrative, la compétence revient respectivement à la Sala Civil ou à la Sala Administrativa du Tribunal Superior