JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mai 2014 (n° A073/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 85/2014 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 27 mai 2014)
Décision commentée : ATSJAD 85/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:85A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Il s'agit d'un aute (ordonnance) du président de la Sala Civil, rendu au stade de l'examen de recevabilité formelle.
Faits et procédure
Le litige oppose, dans le cadre d'un procès civil enregistré sous le numéro 0373-6/12, M. Pulido à M. Andrade. Le défendeur a soulevé une exception dilatoire d'incompétence de juridiction. Par un aute du 6 février 2014, le Tribunal des Batlles (Secció Civil de la Batllia) a rejeté cette exception.
Le 26 février 2014, la procuratrice du défendeur a formé un recours d'appel contre cet aute. Le 31 mars 2014, la représentation processale de M. Andrade a formalisé le recours « en temps et forme dus ». Le dossier a été enregistré sous le numéro de recours A073/14 et attribué au président de la Sala Civil, M. Joan Manel Abril Campoy, en qualité de ponent.
La décision commentée se prononce sur l'admissibilité formelle de ce recours. Le texte ne précise ni la date du jugement susceptible de clore l'instance au fond, ni le stade exact de la procédure principale à la date de l'aute (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si un aute rejetant une exception dilatoire d'incompétence de juridiction est susceptible d'un appel autonome, lorsqu'il n'empêche pas la poursuite de l'instance. Ce problème touche à la fois aux conditions de recevabilité des recours incidents et à l'articulation entre le contrôle immédiat et le contrôle différé des décisions de première instance.
Deux textes sont mobilisés :
- l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui confie au président de la Sala la vérification des conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et lui permet de déclarer irrecevable le recours qui ne remplit pas ces conditions ;
- l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, non modifié par la loi transitoire, selon lequel les autes rendus sur des questions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un appel que lorsque la décision « rend impossible la poursuite de la procédure ».
La décision invoque également l'article 10 de la Constitution andorrane, en tant qu'il consacre le droit à la juridiction, dont découlerait l'exigence qu'une décision de première instance puisse être soumise à une juridiction supérieure.
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil juge que l'aute du 6 février 2014 « no pot ser apel·lable autònomament per no impedir la continuació del procediment ». Il ajoute toutefois que cette décision « pot ser revisada en tràmit d'apel·lació en el marc del recurs interposat contra la sentència de l'assumpte principal