JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2014 (n° A376/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 188/2014 : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2014
Décision commentée : ATSJAD 188/2014, ECLI:AD:TSJADAD:2014:188A, recours A376/14 (TSJC 376/14) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure ordinaire (n° 0229-2/2008), Mme Mena a formé une demande contre M. Caro. Par jugement du 4 mars 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté l'intégralité de la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Mena a interjeté appel. Par arrêt du 9 octobre 2014, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel, confirmé le jugement de première instance et condamné l'appelante aux dépens d'appel.
Mme Mena a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions contre cet arrêt, en sollicitant sa révocation. Elle invoquait, selon la décision, la violation de son droit à obtenir une décision motivée en droit et de son droit à un tribunal impartial. La décision ne précise pas davantage le fondement textuel exact de l'incident au-delà de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials, visé au considérant I.
Le magistrat rapporteur est M. Pere Pastor Vilanova. La formation était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Le litige portait, selon les éléments du texte, sur des fonds déposés sur un compte bancaire détenu en copropriété, les parties se disputant la titularité des sommes. Le texte ne détaille pas davantage la nature exacte des relations entre les parties (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'incident de nullité d'actuacions peut servir de voie de contestation d'un arrêt définitif pour grief tiré de la violation du droit à la juridiction, en particulier du droit à une décision fondée en droit et du droit à un tribunal impartial, et, sur le fond, si l'arrêt attaqué a méconnu le principe d'égalité des parties, la présomption de copropriété du compte bancaire ou le principe de congruence.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'incident. Elle rappelle d'abord la nature de la voie de droit : l'incident « n'est pas une nouvelle instance processuelle » permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée, mais « un remède extraordinaire » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive (considérant I).
Elle énumère ensuite les composantes du droit à la juridiction tirées de l'article 10 de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, délai raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, tribunal prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer et droit à être informé de l'accusation (considérant I).
Sur le fond, la Cour écarte successivement les griefs :
- Égalité des parties : l'arrêt attaqué ne reconnaissait pas tacitement la propriété exclusive de M. Caro sur le compte, la réserve formulée à cet égard n'ayant pas été soulevée en première instance ni en appel (considérant II, premier point).
- Présomption de copropriété : la Cour relève que Mme Mena n'a jamais demandé la restitution des sommes au compte initial, mais leur restitution à son profit ; l'arrêt s'est borné à juger que les sommes ne lui appartenaient pas en exclusivité, sans reconnaître qu'elles appartenaient exclusivement à M. Caro (considérant II, deuxième point).
- Congruence : la prétention tendant à la reconnaissance d'une quote-part de 66 % du compte n'avait été formulée ni en demande ni en appel, même à titre subsidiaire ; elle contredisait en outre la thèse initiale selon laquelle les fonds provenaient exclusivement de l'activité professionnelle de la demanderesse. Celle-ci ne peut, selon la Cour, « altérer la cause petendi ou les termes du débat juridique initial » (considérant II, troisième point).
Les dépens sont mis à la charge de la requérante selon la règle du succombant (considérant III, citant le Code de Justinien,