JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 février 2015 (n° A442/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Andorre, Civil, 5 février 2015 (ROJ : ATSJAD 19/2015)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 5 février 2015, ROJ : ATSJAD 19/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:19A (Lire sur source officielle)
Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est A442/14, soit TSJC 442/14 selon l'en-tête.
Faits et procédure
La décision porte sur la procédure d'abstention d'un juge de la Batllia, juridiction de première instance andorrane. Une procédure de faillite ou de cessation de paiements (n° 4900076/2014, NIG identique) avait été engagée contre la société X SA, à la demande de la Caisse andorrane de la sécurité sociale.
Par une ordonnance (providència) du 2 décembre 2014, le Batlle saisi de l'affaire a décidé de s'abstenir de la poursuite de la procédure et a transmis les actes au Batlle président, conformément à l'article 75 de la loi qualifiée de la justice (LQJ). Le motif invoqué est tiré de l'article 73 i) LQJ : avoir eu connaissance de la procédure antérieurement, dans un tribunal ou une instance différents.
Le 15 décembre 2014, le président de la Batllia a refusé d'admettre cette abstention et a transmis les actes au Tribunal supérieur de justice (TSJ) afin que celui-ci en apprécie le bien-fondé. La Salle civile du TSJ, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Pere Pastor Vilanova et Vincent Anière, a été saisie sur ce fondement.
Le texte intégral ne précise pas les éventuelles observations des parties ni les suites procédurales ultérieures à la décision.
Question de droit
La question posée était double.
Premièrement, il fallait déterminer quel organe est compétent pour apprécier la recevabilité d'une abstention, depuis la réécriture de l'article 75 LQJ par la loi qualifiée n° 28/2014 du 24 juillet 2014. L'ancienne rédaction prévoyait que le Tribunal supérieur était informé des motifs de l'abstention et statuait sur leur bien-fondé. La nouvelle rédaction prévoit désormais que le président de la juridiction à laquelle appartient le juge qui s'abstient doit être informé des motifs de l'abstention, tandis que le Tribunal supérieur ne connaît que des récusations non acceptées par la Batllia ou par le Tribunal de Corts.
Deuxièmement, la question se posait de savoir si le Tribunal supérieur, saisi par le président de la Batllia, était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'abstention.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur juge qu'il n'est pas compétent pour connaître de la recevabilité de l'abstention. Son raisonnement repose sur trois étapes.
(a) Constat d'une lacune. Le juge relève que la nouvelle rédaction de l'article 75 LQJ