JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mars 2015 (n° A281/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 30/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 30/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:30A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence de séparation rendue le 9 juin 2010 par le Tribunal unipersonnel de la Section civile, le domicile familial, bien immobilier détenu en copropriété par les deux époux, a été attribué à Mme Alcalá « tant qu'elle vivra au Principat ». Les juges ont ainsi subordonné l'attribution à une condition de résidence.
Le 3 septembre 2013, M. Pérez a formé une demande d'exécution de cette sentence. Il soutenait que Mme Alcalá ne résidait plus au Principat et qu'elle ne remplissait donc plus la condition de l'attribution, afin d'obtenir lui-même la jouissance du domicile. Mme Alcalá s'y est opposée. Elle faisait valoir qu'elle résidait en Andorre depuis 1988 (la date de 1989 figure dans les antécédents, voir plus bas), qu'elle séjournait de longues périodes auprès de sa fille étudiante à Saragosse, et qu'elle souffrait d'un handicap de 77 %, la rendant dépendante de tiers pour les actes de la vie quotidienne.
Par un Aute du 1er juillet 2014, le Batlle a rejeté la demande d'exécution. M. Pérez a interjeté appel et a sollicité la révocation intégrale de cette décision. Par un Aute du 26 janvier 2015, la Sala Civil a refusé les mesures probatoires sollicitées à titre de diligences pour mieux juger.
La décision commentée, rendue le 5 mars 2015 sous le numéro de recours A281/14 (TSJC 281/14), est l'arrêt sur le fond de cet appel. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée était de savoir si une condition de résidence insérée dans une attribution judiciaire du domicile conjugal, en l'espèce « tant que [l'attributaire] vivra au Principat », peut donner lieu à une modification de l'attribution dans le cadre d'un incident d'exécution, lorsque l'attributaire séjourne de manière prolongée à l'étranger pour des raisons de santé et de famille.
Plus précisément, la Cour devait déterminer si la présence effective de l'intéressée au Principat devait s'apprécier de manière littérale, par comptage des séjours, ou au regard de la finalité de la mesure, et si la situation de nécessité de l'attributaire devait être prise en compte.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel. Elle admet que les éléments de fait invoqués par l'appelant sont établis : la consommation d'eau, d'électricité et de téléphone a sensiblement diminué à compter de 2010, ce qui témoigne de séjours « très espacés » au domicile andorran (fondement troisième). Elle relève aussi que Mme Alcalá conserve la gestion du logement, acquitte ses charges de copropriétaire et emploie une aide ménagère six heures par mois (fondement deux