JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 avril 2015 (n° A379/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 9 avril 2015 (ATSJAD 41/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal superior de justícia, Sala civil, 9 avril 2015, ATSJAD 41/2015 (ROJ : ATSJAD 41/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:41A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose les Srs Ruiz et Manzano, parties à deux procédures civiles ordinaires distinctes, enregistrées sous les numéros 0152-6/2011 et 0050-6/2011. La première avait été introduite par le Sr Manzano contre le Sr Ruiz, la seconde par le Sr Ruiz contre le Sr Manzano.
Le 28 avril 2012, le Tribunal de batlles a rejeté une demande d'acumulation de ces deux instances, formée par le défendeur, le Sr Manzano. La procédure a ensuite suivi son cours. Le 3 juillet 2014, la même juridiction, selon la décision elle-même « amb composició substancialment diferent » (non précisé dans la décision quant à la composition exacte), a rendu un aute ordonnant l'acumulation des deux judicis, les dossiers devant être réunis dans le second expédient.
Le Sr Ruiz a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que le même tribunal s'était antérieurement prononcé sur l'acumulation dans un sens contraire et, d'autre part, qu'il était porté atteinte à son droit à un procès dûment conduit et motivé.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia était d'abord confrontée à une question de recevabilité. Elle rappelle son aute TSJC-142/14 du 9 octobre 2014, aux termes duquel un aute incident, qui « ne met pas fin ni n'empêche la poursuite du litige principal », n'est pas susceptible d'appel. Elle écarte toutefois l'application de cette jurisprudence en l'espèce.
Question de droit
Deux questions se posent.
La première est de recevabilité : un aute d'acumulation de procédures, qui n'achève pas l'instance, peut-il faire l'objet d'un appel lorsqu'il revient sur une décision antérieure de rejet adoptée à la demande d'une partie ?
La seconde est de fond : un tribunal peut-il, de sa propre initiative (ex officio), modifier son appréciation en ordonnant l'acumulation de deux instances, sans contradiction préalable et sans motivation du changement de position, et au mépris du principe de rogation ? Cette question engage le droit au procès équitable protégé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), que la Sala civil mentionne expressément.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Sala civil opère une distinction. Elle relève que le tribunal de première instance avait, le 28 avril 2012, refusé l'acumulation à la demande du défendeur, puis que, le 3 juillet 2014, il avait modifié ce plan « de cop i volta » (« brusquement »). Elle en conclut que l'aute attaqué a été adopté ex officio, sans qu'en soit exposé le motif, et « en tout cas, sans sotmetiment al principi de rogació ». L'aute ne relève donc pas de la catégorie visée par l'aute TSJC-142/14, et l'appel est reçu.
Sur le fond, la Sala retient que « la instància ha vulnerat les regles bàsiques del procés equitable, protegit, entre altres, per l'article 6.1 del CEDH ». Elle relève que la décision