JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 avril 2015 (n° A275/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Andorre, Sala Civil, 9 avril 2015, ROJ ATSJAD 48/2015
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 9 avril 2015, recours n° A275/14, ROJ ATSJAD 48/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:48A (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La requérante à l'exécution, Mme Àguila, a présenté une demande d'exécution le 9 mars 2010 contre M. Vélez. Elle sollicitait le paiement d'une somme de 3 236,08 euros au titre de pensions alimentaires, de primes d'assurance et d'activités extrascolaires de l'enfant commun. Par ordonnance du 23 mars 2010, le débiteur a été sommé de payer dans un délai de quinze jours, avec intérêts légaux depuis le 9 mars 2010.
Des paiements partiels sont intervenus. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le débiteur a été invité à acquitter une somme de 2 035,50 euros dans le même délai. Le 26 novembre 2013, M. Vélez a formé un incident d'exécution, auquel la partie exécutante a répondu le 3 janvier 2014.
Par un Aute du 18 juin 2014, le juge de première instance a partiellement rejeté l'incident et enjoint au débiteur de payer la somme totale de 4 528,98 euros, soit 1 292,90 euros et 3 236,08 euros. M. Vélez a interjeté appel. Le ministère public a conclu au rejet du recours, et la partie exécutante a demandé la confirmation de la somme de 4 528,98 euros, assortie de dépens.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a été saisie du seul moyen de l'appelant, selon lequel la dette de 3 236,08 euros était éteinte par paiement. Elle a statué par Aute du 9 avril 2015, rapporteur M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Le litige soulève deux questions connexes, relatives à l'exécution d'une obligation alimentaire fixée par jugement.
La première porte sur l'effet probatoire d'une reconnaissance de dette écrite. Le débiteur avait signé, le 12 mai 2010, un document reconnaissant devoir 2 236,08 euros, outre intérêts, honoraires d'avocat et de procureur, et déclarant avoir versé 1 000 euros à la même date. La Cour devait déterminer si cette reconnaissance permettait de considérer comme établies les sommes qu'elle mentionnait, ou si elle devait être corroborée par la preuve des paiements allégués.
La seconde question concerne la charge et l'appréciation de la preuve du paiement partiel. La Cour devait établir si les virements constatés sur le compte de la créancière établissaient l'acquittement des arriérés de pensions et des autres dépenses reconnues, et si le retrait de 1 000 euros du compte du débiteur suffisait à prouver la remise de ces fonds au créancier.
Solution et dispositif
La Sala Civil a estimé le recours en partie. Elle a retenu que le paiement de 1 000 euros était établi. Elle a relevé que, si le retrait de ces fonds du compte du débiteur était attesté, la remise à la créancière ne l'était pas directement. Elle a toutefois tenu compte de l'attitude de la partie exécutante, qui, dans son écrit du 21 juin 2011, avait reconnu une exécution partielle sans en préciser le montant, et qui, invitée en 2013 à concrétiser les sommes restant dues, s'était bornée à renvoyer à