JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 avril 2015 (n° A304/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 50/2015 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 9 avril 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), aute du 9 avril 2015, recours A304/14, ROJ ATSJAD 50/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:50A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Plaza, associé minoritaire de la société commerciale X, a formé le 13 juin 2014 une demande de déclaration judiciaire de faillite (fallida) de cette société. Par aute du 4 juillet 2014, le Tribunal de Batlles a inadmis à tramitation (inadmetre a tràmit) cette demande.
Le Sr Plaza a interjeté appel. Ses conclusions, enregistrées le 30 octobre 2014, sollicitaient la révocation de la décision de première instance. Il faisait valoir, en substance, deux moyens :
- la décision attaquée n'aurait pas pris en considération les faits exposés dans la demande ni les pièces produites. Il indiquait que les deux seuls associés étaient lui-même et sa mère, que le fils avait déposé la demande également au nom de la mère, et que celle-ci avait produit une déclaration sous serment par laquelle elle adhérait à la demande ;
- l'unique administrateur, le Sr Miró, était introuvable, ce qui était allégué dans la demande.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, composée notamment du magistrat rapporteur J. M. Abril Campoy, a rejeté le recours. La décision est définitive (« definitivament jutjant »).
Le texte fourni ne précise pas la teneur complète de la motivation du Tribunal de Batlles, au-delà de la partie dispositive reproduite dans les antécédents.
Question de droit
La question posée est celle de la qualité pour introduire une demande de déclaration de faillite d'une société commerciale. Plus précisément, il s'agissait de savoir si un associé minoritaire, seul ou appuyé par l'adhésion d'un autre associé, peut valablement saisir le juge sans habilitation de la société, alors que la représentation de celle-ci relève de l'administrateur.
Le Tribunal Superior devait également apprécier si le recours pouvait prospérer au regard de la possibilité, pour les associés, de régulariser la situation par une décision sociale préalable.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient, en premier lieu, que la demande de déclaration de faillite relève, selon l'article 7 du Décret du 4 octobre 1969 (tel que visé par la décision), du commerçant ou de la société commerciale. Il en déduit que la faillite ne peut être sollicitée que par la personne morale elle-même, agissant par son organe compétent.
En second lieu, le Tribunal relève que la représentation de la société appartient à l'administrateur. L'associé minoritaire n'a pas reçu de mandat à cet effet et aucun accord social n'établissait la volonté de la société de solliciter une mesure « tant transcendent, des de l'òptica mercantil » que la déclaration de faillite.
Enfin, à titre d'observation, le Tribunal indique qu'il serait loisible aux deux seuls associés de tenir une assemblée générale universelle (art. 34 du texte refondu du Décret législatif du 26 février 2014, publiant le texte refondu de la Loi 20/2007 du 18 octobre sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée). Cette assemblée pourrait révoquer l'administrateur, en nommer un nouveau et décider de solliciter la faillite. Le nouvel administrateur pourrait alors introduire la demande en produisant la délibération sociale correspondante.
Le dispositif est reproduit ci-après. La version originale est en catalan