JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 avril 2015 (n° A433/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Civil, 9 avril 2015 (ROJ ATSJAD 51/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:51A)
Décision commentée : ATSJAD Civil, 9 avril 2015, n° 51/2015 (ROJ ATSJAD 51/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:51A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par acte du 21 février 2013, Mme Galan a assigné MM. Anaya et Agullo en vue d'obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer 25 % des loyers perçus depuis 2010, jusqu'à la date de la demande, puis au paiement de la même fraction jusqu'à complète satisfaction, avec intérêts légaux et dépens. Le fondement juridique précis de la demande n'est pas détaillé dans le passage reproduit de la décision (non précisé dans la décision).
Le 21 mars 2013, les défendeurs ont soulevé deux exceptions dilatoires : le défaut de légitimation passive de M. Anaya, et le défaut de litisconsorce passif nécessaire de la société X. Mme Galan s'est opposée à ces exceptions le 4 avril 2013.
Par aute du 9 octobre 2014, le Tribunal de batlles a :
- rejeté l'exception de défaut de légitimation passive de M. Anaya (premier chef) ;
- accueilli l'exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire de la société X (deuxième chef) ;
- ordonné la notification de la pendance de l'instance à cette société, en qualité de codéfenderesse, avec transmission des actes de la procédure (troisième chef) ;
- mis à la charge de la partie défenderesse incidente les dépens de l'incident (quatrième chef).
Mme Galan a interjeté appel contre cet aute et a déposé des conclusions le 15 janvier 2015, sollicitant sa révocation. MM. Agullo et Anaya, ainsi que la société X, ont conclu le 3 et le 5 février 2015 au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée de MM. Abril Campoy, Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : un aute qui écarte l'exception de défaut de légitimation passive mais accueille l'exception de défaut de litisconsorce passif nécessaire est-il susceptible d'appel ? Cette question suppose de déterminer si cet aute « impossibilite la continuació del procediment », condition posée par l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986, applicable aux incidents civils par renvoi de l'article 4 du même texte, et par l'article 86 de la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993.
Le tribunal relève, à titre préalable, qu'il doit statuer sur la recevabilité du recours avant tout examen des griefs au fond (fondement I).
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, en procédure ordinaire, les exceptions dilatoires déjà invoquées et rejetées ne peuvent être reprises comme exceptions péremptoires. Il rappelle également que l'aute statuant sur les exceptions dilatoires n'est susceptible d'appel que lorsqu'il empêche la poursuite de la procédure, selon une formule qu'il reprend de ses décisions antérieures (aute du 29 juillet 2014, et autes cités du 22 janvier 2004).
Appliquant ce critère, il énonce :
« En consonància amb