JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 avril 2015 (n° A080/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 52/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 avril 2015)
Décision commentée : ATSJAD 52/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:52A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le président de la Batllia, en qualité de Batlle ponent dans les actuations civils 0266-3/2014, a adopté, par un aute du 7 avril 2014, la décision de s'abstenir. Le motif invoqué était la possible contamination résultant de son intervention antérieure comme arbitre désigné par les parties au litige. L'aute informait également le Tribunal Superior de Justícia de cette décision, au titre de son point second.
Saisie du recours formé contre cet aute par Mme Ferrer, la Sala Civil l'a accueilli par un aute du 20 février 2015. Elle a révoqué le premier point de la décision du 7 avril 2014, tenu pour effectuée la communication d'abstention et ordonné l'ouverture de l'incident d'abstention.
Par la suite, Mme Ferrer, par écrit du 20 mars 2015, ne s'est pas opposée à l'abstention. Mme Sandoval, par écrit du 19 mars 2015, s'est déclarée favorable à celle-ci, au motif qu'elle était nécessaire pour préserver le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution andorrane (CA).
Le recours et l'incident ont été examinés en formation de Sala Civil, le magistrat ponent étant M. Joan Manel Abril Campoy. La date de la sentence arbitrale et la nature précise du litige arbitral ne sont pas précisées dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est de droit intertemporel : quel régime d'abstention s'applique lorsque la loi qualifiée de la Justice (LQJ) a été modifiée après la décision d'abstention, mais avant l'examen de celle-ci ? La seconde, au fond, est de savoir si l'exercice préalable de fonctions arbitrales dans le même litige par un juge appelé à en connaître en qualité de Batlle ponent constitue une cause d'abstention, au regard de l'exigence d'impartialité objective.
Solution et dispositif
Sur le droit intertemporel. La Sala relève que la loi qualifiée de modification de la LQJ, datée du 24 juillet 2014, est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA du 12 novembre 2014, soit le 13 novembre 2014. Elle observe que la nouvelle rédaction de l'article 75 LQJ impose au président de la juridiction d'être informé des motifs de l'abstention, sans préciser l'organe compétent pour statuer sur sa recevabilité. Elle juge toutefois que la décision d'abstention étant antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme, et la loi nouvelle ne comportant aucune disposition transitoire, il convient d'appliquer le régime antérieur, tant pour les causes d'abstention de l'article 73 LQJ que pour la procédure.
Sur le fond. La Sala retient une confusion entre fonctions arbitrales et fonctions juridictionnelles. Elle relève que la sentence arbitrale est imprimée sur papier officiel, signée par le Batlle et notifiée par le secrétaire judiciaire sous le sceau officiel de la Batllia. Elle constate en outre que, après l'émission de la sentence et la suspension de la procédure, le même Batlle, qui avait agi comme arbitre, a repris ses