JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2015 (n° A429/14) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 60/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 5 mai 2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 5 mai 2015, ROJ ATSJAD 60/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:60A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Comunitat de propietaris de l'edifici X. a engagé une action civile contre la société Y. devant le Tribunal Unipersonal del Batlle (procédure B-1059-5/2014). Par aute du 20 octobre 2014, ce tribunal a fait droit à la demande d'embargament preventiu portant sur plusieurs unités immobilières appartenant à la société Y. Il a en outre ordonné la notification aux notaires du Principat aux fins de mention marginale d'affectation, ainsi que l'inscription à la Chambre des notaires dans le registre des saisies.
Par écrit du 18 novembre 2014, la société Y. a formé appel contre cette décision. Elle a formalisé son recours le 19 décembre 2014. L'affaire a été enregistrée sous la référence TSJC 429/2014 (recurs A429/14, NIG 5001059/2014). Le tribunal était présidé par Joan Manel Abril Campoy.
La décision est un aute. Elle ne tranche pas le fond du litige mais statue sur la recevabilité d'un recours interjeté contre une mesure conservatoire. Le texte ne précise ni la date de notification de l'aute d'embargo à la société Y., ni si celle-ci a formé une opposition dans le délai. Le tribunal relève seulement qu'aucune opposition de cette nature n'a été formée dans le délai.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel dirigé contre un aute ordonnant un embargo préventif est recevable lorsque le débiteur n'a pas, dans le délai de treize jours ouvrables suivant la notification, formé opposition à cette mesure.
Le tribunal se fonde sur l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui attribue au tribunal le pouvoir de se prononcer sur la recevabilité du recours. Il s'appuie également sur la doctrine jurisprudentielle en matière d'opposition à un embargo, notamment sur un aute du 20 juin 1967 rendu par le Jutjat d'Apel·lacions. Selon cette doctrine, la notification de l'aute d'embargo ouvre au débiteur, dans un délai de treize jours ouvrables, la faculté de former opposition à la mesure conservatoire. L'aute qui statue sur cette opposition est alors seul susceptible d'appel devant le Tribunal Superior.
Solution et dispositif
Le tribunal n'admet pas le recours. Il fait application de la règle selon laquelle le recours d'appel n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui résout l'opposition, et non contre la décision ordonnant l'embargo.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Primer.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société Y. contre l'aute rendu le 20-10-2014 par l'Honorable Tribunal Unipersonal du Batlle, en faisant supporter à la partie appelante les dépens de la seconde instance, et notamment les honoraires de procuradora supportés par la Comunitat de propietaris de l'edifici X.
Segon.- Retourner le présent rouleau à l'Honorable Président de la Batllia. »
Les dépens sont donc mis à la charge de l'appelant, avec inclusion des hono