JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 juin 2015 (n° A004/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 79/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 79/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:79A) (Lire sur source officielle)
La référence canonique fournie étant incomplète, les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte ont été ajoutés. Date de la décision : 9 juin 2015. Juridiction : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil. Recours : A004/15 (TSJC 0000004/2015). Ponent : M. Pere Pastor Vilanova. Nature : aute (ordonnance).
Faits et procédure
Dans le cadre de l'exécution d'un aute de mesures conservatoires du 31 juillet 2014, devenu ferme, la débitrice, Mme Esteban, avait été condamnée à verser 600 euros par mois au titre de la contribution alimentaire due à ses deux enfants mineurs. Le créancier, M. Querol, a obtenu une providence d'exécution du 2 octobre 2014 fixant la dette à 7 700 euros au minimum. Il n'est pas contesté que la débitrice n'avait acquitté que 100 euros à la date de la décision.
Par un aute du 18 novembre 2014, le Batlle a ordonné la retenue sur salaire de 600 euros, sur le fondement de l'article 78.3 de la loi 35/2008 du 18 décembre 2008 portant Code des relations de travail. La partie dispositive de cet aute, telle que reproduite dans la décision, est rédigée en ces termes : « La retenció del salari de la Sra. Esteban per import de 600.-EURuros prop del comerç, el tot en mèrits de les previsions de l'article 78.3 de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals ». Le passage relatif au montant comporte une coquille manifeste (« 600.-EURuros prop del comerç ») qui ne modifie pas l'économie de la mesure.
Mme Esteban a interjeté appel. Ses griefs sont, selon la décision, les suivants : elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour exécuter la décision ; la retenue l'empêchait de vivre dignement ; son salaire net était de 909,09 euros par mois et ses charges de 965 euros.
Le magistrat rapporteur ayant statué sur l'admissibilité, la Sala civil a examiné d'office la recevabilité du recours avant toute appréciation au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision judiciaire relative aux modalités matérielles d'exécution d'une somme liquide peut faire l'objet d'un appel dans le cadre de la procédure d'exécution régie par l'annexe III du décret du 4 février 1986.
Accessoirement, la décision aborde la question de l'allocation des dépens dans une procédure d'appel déclarée irrecevable.
Solution et dispositif
La Sala civil rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (autes 235/11, 143/12, 272/12 et 335/13), l'économie du système de recours en phase d'exécution. Elle relève que l'annexe III distingue selon la nature de la condamnation (remise de biens meubles ou immeubles, obligations de faire ou de ne pas faire, pa