JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 2015 (n° 11/2015) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 92/2015) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 92/2015)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 92/2015) (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ ATSJAD 92/2015 ; ECLI:AD:TSJADAD:2015:92A. Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 23 juillet 2015 ; recours n° 11/2015 ; rouleau TSJA-IN-0000055/2015 ; protocole n° 2100037/2013. Rapporteur : M. Bernard Plagnet. Type de résolution : aute (décision incidentale).
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 27 mai 2015 (sentence n° 23-2015), la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia statuait sur un litige opposant M. Sarabia à la CASS (sigle non développé dans la décision). Le 12 juin 2015, M. Sarabia a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence.
Il soutenait, en substance, que la sentence aurait dû interpréter l'article 19 b) de la Llei 17/2008, de la seguretat social, selon le sens littéral de ce précepte. Il faisait également valoir qu'elle aurait porté atteinte à son droit constitutionnel à la juridiction, consacré à l'article 10 de la Constitution andorrane.
Dans sa réponse du 25 juin 2015, la CASS a estimé que M. Sarabia n'énonçait ni n'expliquait en quoi la sentence aurait méconnu ce droit constitutionnel.
L'incident est fondé sur l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. La décision ne précise pas la date exacte de la sentence attaquée au-delà de celle figurant ci-dessus, ni le contenu détaillé de la sentence elle-même.
Question de droit
La question posée était double.
- Un incident de nullité d'actuacions, au sens de l'article 18 bis de la Llei transitòria, peut-il servir à remettre en cause l'interprétation qu'une juridiction a faite d'un texte législatif, en l'espèce l'article 19 b) de la Llei 17/2008 ?
- La sentence rendue a-t-elle porté atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il retient que l'incident de nullité « no constitueix una nova instància processal » mais constitue un « remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » commises au cours d'une procédure achevée par une sentence ou une autre décision définitive.
Il précise que le droit à la juridiction est présenté comme le droit « matriu » dont dérivent les droits énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article 10.