JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juillet 2015 (n° 100/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Andorra, Sala Civil, aute du 21 juillet 2015 (ROJ ATSJAD 107/2015)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 21 juillet 2015, ROJ ATSJAD 107/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:107A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par écrit du 1er août 2014, la représentante de Mme Pérez, désignée héritière et représentante légale du légitimaire et héritier substitut, a demandé au juge de first instance (la Batllia) de tenir pour enregistré l'inventaire provisionnel de la succession de M. Lluís. Elle sollicitait également qu'il soit constaté que cet inventaire avait été dressé dans le délai et selon la forme prévus par l'article 426-20 du Codi civil de Catalunya (CCCat), et qu'il ne pût être regardé comme un acte d'acceptation ou de répudiation de la succession, ni au nom de Mme Pérez ni au nom de son fils mineur.
Par aute du 14 novembre 2014, le Batlle a accepté le dépôt de l'inventaire provisionnel, a ordonné la publication de la partie dispositive de la décision une fois celle-ci devenue définitive, et a prescrit sa notification.
La partie requérante a interjeté appel en concluant à la révocation partielle de cette décision. Le ministère public s'est opposé au recours et a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Deux griefs étaient formulés. Le premier reprochait au premier juge de n'avoir pas statué sur la demande tendant à reconnaître à l'inventaire une validité pleine, « à tous les effets prévus par la loi », et notamment pour l'application des articles 427-40, 451-2 et 3 et 427-43.2 CCCat, sans motivation sur ce point. Le second soutenait que le juge avait tranché une question non soumise, en ordonnant la publication par voie d'édits de la partie dispositive, alors que le CCCat ne prévoit pas une telle mesure.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions :
- L'inventaire déposé, qualifié de « provisionnel » par la partie qui l'a établi, satisfait-il aux conditions de délai et de forme de l'article 426-20 CCCat, et peut-il produire les effets attachés à un tel inventaire par la loi personnelle du défunt ?
- La confection de l'inventaire emporte-t-elle acceptation ou répudiation de la qualité d'héritier ?
- Le juge pouvait-il, sans demande en ce sens, ordonner la publication par édits de la partie dispositive de sa décision ?
Solution et dispositif
La Cour a estimé en partie le recours. Sur le premier grief, elle a retenu que la dénomination « provisionnel » ne saurait faire obstacle à la demande, dès lors que la volonté manifestée par l'agent était de satisfaire aux exigences