JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juillet 2015 (n° A307/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 115/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015)
Décision commentée : ATSJAD 115/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:115A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral est retenue.
Faits et procédure
Dans le cadre d'un procès civil (dossier n° 2000087/2015), la demanderesse, M^me^ Macias, a obtenu une condamnation contre la société Espada. L'affaire se trouvait à la phase d'exécution de la sentence lorsque le Batlle de la Sala Civil a rendu, le 18 juin 2015, un aute (ordonnance) enjoignant à Espada de libérer et de rendre vacant un immeuble, dans un délai improrogeable de dix jours naturels. L'aute avertissait que, à défaut, il serait procédé à l'expulsion forcée.
Espada a interjeté appel contre cet aute. Le Batlle a transmis le dossier au Tribunal superior de Justícia et ordonné aux parties de comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours. L'appelante a déposé son mémoire le 6 juillet 2015.
Le recours a été examiné par le Tribunal superior de Justícia, Sala Civil, sous la présidence du magistrat Joan Manel Abril Campoy, ponent. L'aute commenté est une décision d'inadmissibilité rendue au stade de la vérification des conditions formelles d'admissibilité, prévue par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Ce texte prévoit que le président de la Sala vérifie ces conditions sur la base de la proposition du ponent et déclare le recours irrecevable s'il ne satisfait pas à ces conditions.
Question de droit
La question posée était la suivante : un recours d'appel est-il recevable contre une décision rendue au cours de la phase d'exécution d'une sentence, en particulier lorsque cette décision ordonne l'expulsion d'un immeuble, alors que le droit de l'exécution ne prévoit pas l'ouverture d'un incident pour ce type de condamnation ?
Cette question engageait l'articulation entre le droit au recours et le régime procédural spécifique de l'exécution, tel que défini par l'Annexe III du Décret du 4 février 1986, dont la finalité est d'assurer l'effectivité de la décision judiciaire obtenue en phase déclarative.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de Justícia déclare le recours non admissible. Il fonde sa solution sur sa jurisprudence antérieure, citée expressément (rouleaux TSJC-235/11, TSJC-143/12 et TSJC-272/12), et sur une analyse du régime d'exécution.
1. Le régime de l'exécution. Le Tribunal relève que l'Annexe III distingue les condamnations à la remise de biens meubles ou immeubles, à une obligation de faire ou de ne pas faire, et au paiement de sommes d'argent ou de quantités illiquides. Seule la dernière catégorie donne lieu à l'ouverture d'un incident d'exécution, qui se conclut par un aute. Dans ce cas, l'appel est admis à un seul effet (article 4 de l'Annexe III).
2. L'absence d'incident en l'espèce. La condamnation en cause porte sur une somme liquide : les intérêts peuvent être calculés par de simples opérations arithmétiques. Aucun incident n'avait donc lieu d'être ouvert, puisque ce mécanisme est réservé à la liquidation des dommages et intérêts ou à la détermination d'une condamnation non liquide.
3. Le critère directeur. Le Tribunal en dégage deux principes : d'une part, l'admission limitée des recours d'appel aux cas où un incident d'exécution est prévu ; d'autre part, l'admission à un seul effet (effet dévolutif) comme règle générale.
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