JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juillet 2015 (n° A295/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 123/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2015)
Décision commentée : ATSJAD 123/2015, ROJ ATSJAD 123/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:123A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenues.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile (numéro d'origine 5000183/2015) introduite par Mme Pulido contre M. Somoza. Par un jugement du 18 mai 2015, rendu par le Batlle (juge de première instance) siégeant en juge unique de la section civile, M. Somoza a été condamné au paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de deux enfants.
M. Somoza a interjeté appel par écrit déposé le 3 juin 2015, puis a formalisé son recours le 8 juillet 2015, en sollicitant son admission à double effet. Le dossier a été enregistré sous le numéro de recours A295/15 et attribué à la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy, qui préside la juridiction.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu sur le fondement de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui organise le contrôle préalable de recevabilité et la détermination des effets du recours. Elle ne tranche pas le fond du litige. Elle statue exclusivement sur les modalités de l'appel.
Question de droit
La question posée au juge tenait à l'effet attaché à l'appel : le recours devait-il être admis à double effet, c'est-à-dire avec suspension de l'exécution du jugement, ou à un seul effet, ce qui permet l'exécution immédiate de la décision de première instance pendant la durée de l'instance d'appel ?
Le juge devait donc vérifier, d'une part, la recevabilité formelle du recours, et, d'autre part, apprécier s'il convenait de l'admettre à un seul effet, selon les critères retenus par l'article 70 et, selon la décision, les « usos i costums » (usages et coutumes) du Principat d'Andorre.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice admet le recours à un seul effet, en retenant deux motifs énoncés dans les fondements de la décision :
- l'absence de motivation de l'appelant quant à la nécessité de suspendre l'exécution immédiate des mesures ordonnées par le jugement ;
- la nature de la mesure, qui porte sur le paiement d'une pension alimentaire au profit de deux enfants, et qui constitue une mesure « nécessaire et indispensable » dont l'application ne saurait être différée.
Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction fidèle du catalan :
« Primer.- Adm