JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 septembre 2015 (n° A085/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 126/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:126A)
Décision commentée : ATSJAD 126/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:126A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 2 octobre 2014, le Tribunal de Batlles d'Andorre a déclaré la cessation de paiements et la faillite (fallida) d'une débitrice, Mme M. M. V. La procédure initiale est antérieure : une requête en cessation de paiements et en faillite avait été déposée le 23 mai 2013, à titre personnel, par la représentation d'une société et d'un tiers (le texte ne permet pas de préciser les liens exacts entre ces parties et la débitrice).
Le dossier comporte plusieurs incohérences matérielles, que le commentaire signale sans les trancher. Le texte désigne tantôt la recourante Mme M. M. V., tantôt une « Sra. Caro » comme auteur de l'appel admis à un seul effet. Le dispositif situe les six unités immobilières « al X », tandis que le résumé et les motifs les localisent au Tarter (non précisé dans la décision pour le dispositif).
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a admis, par un aute du 27 avril 2015, l'appel de la débitrice à un seul effet (a un sol efecte), ce qui a permis l'exécution de la décision de première instance pendant l'instance d'appel. Le juge rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Le passif de la débitrice est évalué à environ deux millions d'euros. À l'actif figurent plusieurs unités immobilières grevées d'hypothèques, quatre terrains et une unité immobilière non grevée (folio 30), trois véhicules, et des comptes bancaires bloqués ou à solde débiteur (folios 19 et 21 à 27). Les six unités immobilières situées au Tarter, qui font l'objet d'une décision rendue dans la cause 0457-2/2008, n'ont pas été intégrées à l'évaluation de l'actif par le juge de première instance.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la déclaration de cessation de paiements et de faillite est-elle exécutoire nonobstant l'exercice d'un recours, au sens de l'article 11 du Décret du 4 octobre 1969 ? La recourante soutenait que le verbe « poder » (« pourra ») ouvrait au juge une faculté d'exécution et non une obligation.
Deuxième question : la déclaration de faillite était-elle suffisamment motivée, au regard de l'évaluation de l'actif et du passif, et notamment de la prise en compte des six unités immobilières ?
Troisième question : quelles conséquences en matière de dépens ?
La Cour doit donc articuler la définition légale de la cessation de paiements (art. 8 du Décret de 1969, tel que cité dans la décision) avec les conditions de la faillite, qui supposent une comparaison fiable entre l'actif et le passif.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Sala le rejette. Elle relève d'abord que l'appel avait été admis à un seul effet et qu'aucun recours en reposició n'avait été formé contre cette décision, conformément à l'article 70 de la loi transitoire de procédures judiciaires. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence antérieure (aute du 21 juin 2011) : la déclaration de cessation de paiements et de faillite est exécutoire, et les recours ne sont recevables qu'à effet dévolutif, non suspensif.
Sur le second moyen, la Sala opère une distinction. Elle confirme que la débitrice se trouve en cessation de paiements, au sens de l'article 8 du Décret, dès lors qu'elle ne peut honorer des dettes exigibles et que sa situation financière est « sans issue ». En revanche, elle juge que l'affirmation selon laquelle le passif excède l'actif n'est pas suffis