JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 novembre 2008 (n° P-002/2008) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Administrativa, 18 novembre 2008 (ROJ ATSJAD 156/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:156A)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 18 novembre 2008, recours P-002/2008 (ROJ ATSJAD 156/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:156A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (ci-après « TSJ ») était saisi, sous le numéro P-002/2008, d'une demande présentée par le Sr Galan. Celui-ci exerçait l'action en réparation prévue à l'article 10 de la Llei qualificada de la Justícia, fondée sur l'erreur judiciaire ou le fonctionnement anormal de l'administration de la justice.
Le préjudice allégué résultait d'un aute (ordonnance) du Batlle daté du 24 juillet 2008, rendu dans la procédure civile B-1658-1/2004 en exécution d'un aute de la Sala Civil du TSJ du 19 juin 2008. Selon le demandeur, cette décision constituait « une équivocation indubitable et démesurée dans l'application du Droit », caractérisant un fonctionnement anormal de l'administration de la justice.
La décision relève toutefois que la partie elle-même avait interjeté appel contre l'aute du Batlle devant la Sala Civil du TSJ, recours qui était encore pendant à la date de la décision (« que es troba actualment a tràmit »).
La formation compétente, présidée par le magistrat Jean Louis Vuillemin, a statué par voie d'aute (ordonnance), et non par arrêt au fond. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande.
Information non précisée dans la décision : la date de réception de la demande, l'identité complète des parties et le montant de l'indemnisation sollicitée.
Question de droit
La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : une action en réparation fondée sur l'erreur judiciaire ou le fonctionnement anormal de la justice peut-elle être admise à tràmit lorsque la décision incriminée fait l'objet d'un recours ordinaire qui est encore pendant ?
Cette question engage deux séries d'enjeux. Le premier est relatif à la condition de la décision préjudicielle : la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement de la justice suppose-t-elle un acte juridictionnel devenu définitif ? Le second concerne le rôle du contrôle d'admissibilité : le juge saisi d'une telle action doit-il vérifier, à ce stade, que le demandeur a épuisé les voies de recours disponibles ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la demande ne peut être tramitée. Il fonde sa solution sur un considérant de principe :
« Que l'acció en rescabalament sobre responsabilitat de l'Estat per danys ocasionats pel mal funcionament de l'Administració de Justícia és sempre conseqüència d'un pronunciament judicial ferm. »
Traduction : l'action en réparation de la responsabilité de l'État pour les dommages causés par le dysfonctionnement de l'administration de la justice est toujours la conséquence d'une décision judiciaire définitive.
Le tribunal relève ensuite que l'aute litigieux a été pris en exécution d'une décision qui n'est pas définitive, en raison de l'appel formé par la partie demanderesse elle-même. Il en déduit (considérant 3) que les conditions processuelles nécessaires à la tramitation de la demande ne sont pas réunies.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« La inadmissió a tràmit de la demanda interposada pel Sr. Galan fins que di ta persona esgoti totes les vies jurisdiccionals ordinàries de les quals disposa de ple dret. »
Traduction : l'inadmission à tramitation de la demande formée par M. Galan, jusqu'à ce que celui-ci ait épuisé toutes les voies juridictionnelles ordinaires dont il dispose de plein droit.
Portée et enseignement pratique
1. Une condition de finalité de la décision source. La décision pose que l'action en responsabilité pour dysfonctionnement de la justice présuppose un pronunciament judiciaire ferm. La finalité de la décision incriminée conditionne donc la recevabilité de l'action. Il en résulte qu'une partie qui entend invoquer une erreur ou un dysfonctionnement doit, en principe, attendre que la décision soit devenue définitive, c'est-à-dire que les voies de recours ordinaires aient été épuisées ou soient closes.
2. Une inadmission temporaire plutôt qu'une irrecevabilité définitive. Le dispositif emploie la formule « fins que » (« jusqu'à