JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2015 (n° A282/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 172/2015 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 novembre 2015)
Décision commentée : ATSJAD 172/2015 (ECLI:AD:TSJADAD:2015:172A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, recours A282/15) a été retenue.
Faits et procédure
Le demandeur au principal, actionnaire de la société X., SA à hauteur de 16,6 % du capital, a introduit le 27 novembre 2014 une demande tendant à l'annulation des résolutions adoptées lors des assemblées générales de cette société tenues le 21 juillet 2014 (non précisé dans la décision : le détail des irrégularités alléguées).
Le 17 décembre 2014, la société défenderesse a formé, à titre préalable, une demande de crida en garantia (appel en garantie) à l'encontre de la société ORG_0, SA. Selon le texte, le demandeur s'y est opposé.
Par un Aute du 30 avril 2015, le Tribunal de batlles (juridiction de première instance) a rejeté cette demande d'appel en cause. Il a en outre fixé une audience de contestation de la demande, réservé la question des dépens de l'incident à la décision finale et ordonné la notification de sa résolution.
La défenderesse a interjeté appel. Après conclusions écrites du 27 juillet 2015 et contre-conclusions du demandeur du 17 septembre 2015, la Sala civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Carles Cruz Moratones (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Vincent Aniére, a statué par Aute.
Question de droit
La question posée était de savoir si une société défenderesse à une action en annulation de résolutions d'assemblée générale peut appeler en garantie une autre société, en l'espèce la société détenant majoritairement son capital, au motif que cette dernière en serait la titulaire réelle des actions et que le litige la concernerait.
Plus précisément, la juridiction devait déterminer si les conditions de recevabilité de la crida en garantia, telles que dégagées par sa jurisprudence, étaient réunies.
Solution et dispositif
La Sala civil rappelle, au point II des fondements, que la crida en garantia, « malgré ne pas être prévue par la réglementation andorrane », a été admise par sa jurisprudence « lorsque, en fonction des circonstances concrètes du litige et du lien existant entre les parties, il devient convenable, pour des raisons d'économie processuelle, que la personne appelée s'intègre au litige » (TSJC 320/13, 055/13 et 153/13, cités dans la décision). Le critère retenu est donc celui de la connexité d'intérêts juridiques ou patrimoniaux justifiant l'intervention d'un tiers.
Appliquant ce critère, la Cour retient, au point III, que l'action en annulation est une action d'un associé contre la société dont il fait partie, relative à des incompliments de légalitat societària, qui ne peut affecter la société tierce « fora d'aquesta relació ». Elle ajoute que les effets pratiques de l'annulation sur les associés majoritaires ne suffisent pas à justifier leur mise en cause, sans quoi il faudrait appeler « tots els seus socis o bé almenys els socis majoritaris ».
Au point III, in fine, et au point 4, la Cour écarte également l'argumentation du recourant, qu'elle qualifie de motif insuffisant : les passages invoqués visent à « molestar » la famille majoritaire, ce qui « no és motiu per la crida en garantia demanada ». La Cour relève enfin que cette argumentation relève davantage d'une contestation de la légitimation active du demandeur que d'un appel en garantie.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle) :
« DÉSAPPROUVER le recours formé par la représentation processuelle de X., SA contre l'Aute du Tribunal de batlles