JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 octobre 2015 (n° A136/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 183/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 octobre 2015)
Décision commentée : ATSJAD 183/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:183A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Comunitat de propietaris de l'Edifici R.I. (copropriété) a engagé une demande d'exécution d'une décision judiciaire à l'encontre des époux Ferrer i Pastor. Le titre exécutoire était une condamnation pécuniaire au profit de la copropriété, fondée sur des charges de copropriété impayées.
Au cours de l'exécution, la copropriété a découvert que les unités immobilières concernées avaient été adjugées à la société Ricart, SA, entité financière. Les dates invoquées par le recours divergent : l'adjudication est située au 22 juin 2010 et l'acte public d'adjudication au 4 juin 2014. Par requête du 6 juin 2014, la copropriété a demandé que, dans la présente exécution, Ricart soit sommée de déclarer si elle était adjudicataire, de liquider la dette et, à défaut, de voir saisir les unités.
Par un Aute du 10 décembre 2014, le Batlle a rejeté ces prétentions. Il a considéré que l'action contre Ricart devait suivre la procédure de droit commun et non s'inscrire dans le présent litige. L'Aute a été clarifié le 15 janvier 2015. La copropriété a interjeté appel, et le recours a été enregistré le 27 avril 2015 (recours A136/15, TSJC 136/2015, NIG 4000952/2009). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
Le litige pose la question de savoir si, dans une procédure d'exécution dirigée contre des débiteurs déterminés, le créancier peut étendre l'exécution à un tiers acquéreur d'unités immobilières grevées de charges de copropriété, en se fondant sur l'article 13 de la Llei de propietat horitzontal (LPH), modifiée par la Llei 25/2008 du 20 novembre 2008. Plus précisément, il s'agit de déterminer si cette extension est compatible avec le principe de conformité de l'exécution au titre et avec les droits de la défense.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme l'Aute de première instance. Le dispositif, rendu en catalan, est reproduit ci-dessous dans sa version originale puis en traduction française :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de la Comunitat de propietaris de l'Edifici R.I. contra l'Aute, de data 10-12-2014, dictat per l'Hble