JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 février 2016 (n° A405/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 24/2016 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 février 2016)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 24/2016, 11 février 2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:24A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Dans le cadre d'un procès civil (numéro d'origine 6000098/2015) engagé par M^me^ Macias contre M. Bonet, le Tribunal de batlles, Sala Civil, a rendu un aute le 3 septembre 2015. Cette décision de première instance comportait quatre dispositions : (i) rejet des demandes formulées par M. Bonet le 4 juin 2015 et décision de poursuivre la procédure ; (ii) rejet des prétentions de M^me^ Macias du 16 juin 2015 et convocation des parties à l'audience du 8 octobre 2015 pour le trámit de contestation de la demande ; (iii) transmission à M. Bonet de l'écrit de M^me^ Macias du 16 juin 2015 ; (iv) notification.
M. Bonet a formé appel le 15 septembre 2015 et a régularisé son recours « en temps et forme ». Le dossier a été assigné à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dont le président a désigné un rapporteur (ponent), en l'occurrence M. Joan Manel Abril Campoy. La décision commentée est un aute rendu à ce stade préliminaire, par lequel le président vérifie la recevabilité formelle du recours.
Le texte ne précise pas les moyens soulevés par M. Bonet dans ses demandes du 4 juin 2015 (non précisé dans la décision), ni les motifs de son appel au-delà de son objet (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute de première instance, qui écarte des demandes de la partie appelante, fixe une audience et ordonne la transmission d'un écrit, est susceptible d'appel immédiat au regard du droit andorran de la procédure civile.
Le texte mobilise deux fondements. Le premier est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, selon lequel, une fois le recours assigné et le rapporteur nommé, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle, sur la base de la proposition du rapporteur, et déclare irrecevable le recours qui ne l'est pas. Le second est la doctrine constante de la Sala, citée par référence à l'arrêt TSJc-046/14 du 29 juillet 2014, selon laquelle l'appel n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions qui empêchent ou font obstacle à la poursuite de l'instance.
Il s'agissait donc de déterminer si l'aute attaqué relevait de cette catégorie, c'est-à-dire s'il faisait obstacle à la continuation du procès.
Solution et dispositif
Le président de la Sala a jugé le recours irrecevable. Le raisonnement tient en deux temps. La doctrine de la Sala est rappelée : l'appel est admis lorsque