JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2016 (n° 396/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016 (ROJ : ATSJAD 187/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:187A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 décembre 2016, ROJ : ATSJAD 187/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:187A, recours n° 396/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tejera, est partie demanderesse dans une action au fond visant des opérations d'achat de « participacions preferents » (titres de capital hybrides). Il sollicitait, à titre principal, l'annulation de ces opérations et leur remplacement par des placements adaptés à son profil, assortis d'intérêts et de dépens.
Dans ce cadre, il a demandé au juge de première instance, à titre de mesure conservatoire, de notifier l'existence de la procédure à l'Agència A., afin que celle-ci en tienne compte dans la procédure de restructuration et de résolution de l'établissement bancaire B., SA. L'objectif était d'assurer l'exécution d'une éventuelle sentence favorable.
Les deux défendeurs se sont opposés à cette demande. Par un aute du 18 juillet 2015, le Tribunal de Batlles n'a pas fait droit à la mesure sollicitée. M. Tejera a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rejeté le recours. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones, la formation étant composée également de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Le texte fourni ne précise pas la date exacte de l'introduction de l'action au fond ni le montant des sommes en litige.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si une mesure conservatoire de notification peut être ordonnée lorsque l'établissement défendeur est soumis à un régime de restructuration et de résolution bancaire fondé sur la loi n° 8/2015 du 2 avril 2015, et, plus précisément, si les conditions générales de toute mesure cautelaire sont réunies.
Le raisonnement s'articule autour de deux conditions classiques, rappelées par la Cour : l'apparence de bon droit (bonus fumus iuris) et le péril en la demeure (periculum in mora). La Cour souligne que la mesure doit être nécessaire pour atteindre son objet, ce qui conduit à examiner d'abord son caractère « innecessària » (inutile).
Solution et dispositif
La Cour écarte la demande pour deux motifs cumulatifs.
1. Le caractère inutile de la mesure. Selon la Cour, l'établissement B. est soumis à une procédure de restructuration et de résolution au titre de la loi n° 8/2015. Ce régime poursuit l'intérêt général et l'utilisation la plus efficiente des ressources publiques. Il ne permet pas de traiter individuellement les situations créées par le dispositif légal, sans que cela garantisse en toute hypothèse l'intégrité des actifs des clients (article 3, in fine, de la loi, tel que cité par la Cour). La Cour estime dès lors que la motivation du premier juge peut être « confirmée pleinement ».
La Cour rappelle également sa jurisprudence antérieure (ATSJC du 22 juillet 2010, n° 73/10), selon laquelle la mesure doit répondre à la double exigence du fumus et du periculum. Elle relève que l'apparence de bon droit n'est pas tranchée, la Cour se bornant à affirmer que le premier juge n'a pas statué sur ce point de manière décis