JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 janvier 2017 (n° 270/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 5/2017 (ROJ : ATSJAD 5/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:5A)
Décision commentée : ATSJAD 5/2017, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 janvier 2017, recours n° 270/16 (Lire sur source officielle)
Note : la référence initialement fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision).
Faits et procédure
Une société, désignée dans la décision comme « Sevillano », a formé le 12 juillet 2011 une demande tendant à la condamnation solidaire de deux défenderesses, « Álvarez » et « Campillo », au paiement de 52 953,82 euros, correspondant au coût de réparations que la demanderesse estimait défectueusement exécutées par la défenderesse. La première défenderesse a soulevé une exception de prescription, la seconde une exception de défaut de légitimation passive, toutes deux contestant subsidiairement le fond.
Les parties ont demandé conjointement, par écrit, un ajournement indéfini de la procédure, dans l'attente d'une indication de l'une d'elles en vue de reprendre l'instance. La date de cette demande est diversement rapportée : le 28 février 2012 dans l'exposé des antécédents, le 28 février 2011 dans les fondements de droit (non précisé de manière certaine dans la décision). Le texte indique que la reprise n'a été sollicitée que le 20 janvier 2016 par la demanderesse, la décision retenant parfois la date du 22 janvier 2016 (divergence relevée dans le texte).
Par ordonnance du 30 mars 2016, le Tribunal de batlles a déclaré la caducité de l'instance pour inactivité des parties pendant plus de trois ans, en se fondant sur la règle figurant au « Codi 3,1,13-1 », et a ordonné l'archivage. La demanderesse a interjeté appel, sollicitant la révocation de l'ordonnance et la poursuite de l'instance.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales :
- Le délai de caducité de trois ans court-il à compter de la dernière activité procédurale, ou son décompte est-il suspendu lorsque la poursuite de l'instance dépend de l'issue d'un incident dans un autre litige ?
- Le comportement procédural des parties, en particulier la demande conjointe d'ajournement puis la demande de reprise, interdit-il à la défenderesse de se prévaloir ensuite de l'inactivité ?
L'appelante invoquait en outre un moyen tiré de la proportionnalité : l'application stricte de la caducité priverait les parties, qui manifestaient leur volonté de poursuivre, de l'accès au juge.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord, sur le premier point, que la suspension du procès était subordonnée à la durée de l'incident de défaut de légitimation passive soulevé dans une autre procédure entre la demanderesse et un tiers. Le raisonnement est le suivant : la reprise ne pouvait être demandée qu'à compter de la résolution de cet incident, intervenue le 28 juin 2013. Ce n'est qu'à partir de cette date que les parties pouvaient être regardées comme inactives. Or la demande de reprise du 20 janvier 2016 étant intervenue avant l'écoulement de trois ans, la condition de caducité n'était pas remplie.
Le tribunal relève ensuite, à titre complémentaire, que la défenderesse ne saurait se contredire en s'opposant à la poursuite de l'instance après avoir sollicité conjointement sa reprise. Enfin, il retient un argument de proportionnalité : une interprétation rigoureuse des règles de caducité, qui ont pour finalité de prévenir la négligence des parties et la prolongation excessive des procédures, aurait conduit, en l'espèce, à sacrifier le droit des litigants à obtenir une réponse à leur litige. Il s'app