JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2017 (n° A224/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 69/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2017)
Décision commentée : ATSJAD 69/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:69A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par requête du 14 septembre 2015, Mme Vaquero a saisi la Batllia d'une procédure de juridiction volontaire tendant à la déclaration d'héritiers ab intestat de feu M. Ribes, de nationalité andorrane, décédé sans avoir disposé de ses biens par testament ou acte mortis causa, selon la certification délivrée par le Registre central des dispositions de dernière volonté. Elle demandait que la succession soit dévolue, par parts égales, à ses trois frères et sœurs, dont elle-même, sous réserve du droit d'usufruit de la moitié de l'hérédité au profit de sa mère, Mme Sainz, conjointe du défunt.
Elle sollicitait en outre trois mesures accessoires : le blocage de l'ensemble des biens et droits du défunt, en raison d'actes de disposition qu'elle alléguait ; la désignation d'un administrateur judiciaire chargé de la gestion du patrimoine ; la réalisation d'un audit de l'ensemble des biens et droits depuis le décès.
Des témoignages ont été recueillis le 23 novembre 2015. Par Aute du 23 décembre 2015, la Batlle a déclaré héritiers ab intestat les enfants du défunt, sans préjudice de l'usufruit de la mère, mais a refusé de faire droit aux demandes accessoires formulées par la requérante.
Mme Vaquero a interjeté appel, en limitant son recours au second point du dispositif, c'est-à-dire au rejet des mesures complémentaires. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (TSJ) était saisie, rapporteur M. Carles Cruz Moratones, les magistrats Joan Manel Abril Campoy (président) et Eulàlia Amat Llari étant également présents.
Il résulte de la décision que la mère du requérant et l'un des cohéritiers s'opposaient expressément aux mesures, tandis qu'un autre cohéritier y consentait (les identités complètes ne figurent pas dans le texte anonymisé).
Question de droit
La question posée était de savoir si, dans le cadre d'une procédure de juridiction volontaire tendant à la déclaration d'héritiers ab intestat, le juge peut ordonner des mesures conservatoires et de gestion du patrimoine successoral (blocage des biens, désignation d'un administrateur judiciaire, audit) lorsque ces mesures sont contestées par d'autres parties à l'instance.
La réponse suppose de déterminer la nature de la juridiction volontaire et la frontière avec le contentieux. Le texte ne précise pas les dispositions légales spécifiques encadrant ces mesures (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le TSJ rejette l'appel. Il retient que la juridiction volontaire se définit comme celle dans laquelle le magistrat intervient « sans litige ni conflit, en collaborant à la célébration d'un acte ou d'un négoce juridique », alors que, dès qu'apparaît une « collision des droits de base » de la prétention, elle devient « inadéquate et impropre » à trancher le conflit. Il s'appuie sur une définition posée dans un Aute du 24 septembre 1998 (n° 1060) et sur