JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2017 (n° A360/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 75/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:75A)
Décision commentée : ATSJAD 75/2017, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2017, recours A360/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:75A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 27 mai 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle, saisi par la société Blasco, ORG_0, a prononcé la résolution du contrat de bail portant sur un immeuble à compter du 1er novembre 2015. Il a ordonné l'expulsion des locataires, MM. Andrade et Hoyos, et les a condamnés au paiement d'un principal de 1 212,24 EUR, d'une indemnité d'occupation indue de 606,12 EUR par mois ou fraction de mois depuis novembre 2015 jusqu'à la restitution de la possession, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Les défendeurs ont sollicité la révocation de cette sentence devant le Tribunal supérieur de justice. La société demanderesse a répondu par écrit le 18 juillet 2016. Par deux providences des 23 novembre 2016 et 8 mars 2017, la Cour a enjoint aux locataires de régler les loyers impayés, conformément à la sentence de première instance.
La décision commentée est une ordonnance (aute) rendue par la Sala Civil, composée de trois magistrats, dont le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. Elle statue sur la caducité du recours.
Éléments non précisés dans la décision : la nature exacte de l'instrument par lequel les locataires ont saisi la Cour (la décision parle tantôt de « recours d'appel », tantôt de « sollicitation de révocation »), le montant précis des loyers réclamés au-delà du principal, et l'identité des personnes à charge éventuelles des locataires, que la Cour évoque sans les préciser.
Question de droit
Le litige pose une question de recevabilité de l'appel formé par un locataire en situation d'impayé. Il s'agit de déterminer si le recours d'appel contre une sentence ordonnant l'expulsion et condamnant au paiement de loyers peut être examiné lorsque le locataire n'a ni justifié être à jour du paiement de la renda, ni consigné judiciairement son montant.
Plus précisément, la Cour devait apprécier :
- le sens et la portée de la condition posée par la disposition additionnelle seconde, apartat dotzè, de la Loi d'arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999 ;
- l'effet attaché à son inobservation, à savoir la caducité du recours, sous réserve d'une régularisation dans le délai imparti ;
- la possibilité, pour le juge, de écarter cette sanction en présence de circonstances personnelles justifiant la protection du droit au recours.