JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 2017 (n° A045/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 87/2017 (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 17 mai 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:87A)
Décision commentée : ATSJAD 87/2017, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 mai 2017, recours n° A045/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:87A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Daza et Seco ont introduit, le 28 octobre 2016, une demande administrative contre la société X., SA (ci-après « X. ») et contre l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). Par une résolution du 12 décembre 2016, publiée le 14 décembre suivant, a été adopté, entre autres, un accord de transmission séquentielle de divers actifs et passifs de X. au profit d'une entité désignée dans la décision sous le nom de « Y. », ORG_0. Cette résolution a été transmise au président de la Batllia pour attribution, par tour, à un Batlle, la procédure devant se poursuivre parallèlement.
Le 24 janvier 2017, la partie demanderesse a sollicité que cette résolution soit admise comme fait nouveau de la demande. Par ordonnance (« aute ») du 21 février 2017, la Batlle rapporteur de la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté cette requête.
Le 24 mars 2017, les demandeurs ont manifesté leur intention de former appel contre cette ordonnance. Par provisión du 12 avril 2017, la Batllia a transmis les actes au Tribunal superior de justícia et a invité la partie appelante à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser son recours. L'acte d'appel a été déposé le 10 mai 2017. Selon l'exposé, la partie appelante soutenait que la résolution du 12 décembre 2016 constituait la continuation de la résolution du 10 octobre 2016 objet de la demande, les deux actes formant un même acte administratif produisant des effets dans le temps.
La Sala Administrativa, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Marie Conte, a été saisie de la seule question de la recevabilité de l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si une ordonnance rejetant la prise en compte d'une résolution administrative comme fait nouveau dans une procédure en cours est susceptible d'un appel séparé, au regard du régime des décisions appelables fixé par la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette ordonnance entre dans l'une des catégories ouvrant l'appel, à savoir les jugements mettant fin à l'instance en première instance et les ordonnances qui, en accueillant une exception de procédure ou pour toute autre cause, rendent impossible la poursuite de la procédure.
Solution et dispositif
La Sala rappelle sa jurisprudence constante (ATSJAD 2001-05 du 9 février et ATSJAD 4-2014 du 28 mars, cités dans la décision). Selon elle, dans le système de la LJAF, seuls sont susceptibles d'appel les jugements mettant fin à l'instance en première instance et les ordonnances qui, en accueillant une exception de procédure ou pour toute autre cause, rendent impossible la continuation de la procédure. Ces solutions résultent des articles 56 et 77 de la loi, cités par la décision