JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juin 2017 (n° A027/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 103/2017, 23 juin 2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa)
Décision commentée : ATSJAD 103/2017, 23 juin 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:103A, recours n° A027/17 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence de la présente fiche est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI). La juridiction est le Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa.
Faits et procédure
Par une sentence n° 16-2017 du 30 mars 2017, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia a statué dans une affaire opposant M. Oller au Gouvernement d'Andorre (la décision elle-même ne précise pas davantage la nature de l'instance initiale ni l'objet du litige au fond).
Le 12 avril 2017, la représentation de M. Oller a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence, sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Quatre moyens étaient invoqués :
- la fourniture d'informations par l'Andorre serait contraire à l'ordre public ;
- le droit à la défense aurait été méconnu ;
- les autorités espagnoles n'auraient pas respecté l'exigence de l'article 4 du Règlement développant la Llei 3/2009 d'échange d'informations en matière fiscale sur demande préalable ;
- l'article 10 de la Constitution aurait été violé.
Dans son écrit du 24 avril 2017, le Gouvernement d'Andorre a répondu que le recours tendait, en substance, à obtenir un nouveau pronostic sur le fond. La décision est rendue par un collège composé de MM. Bernard Plagnet (ponent) et Albert Andrés Pereira, et de Mme Marie Conte. Le texte indique que l'incident a été tranché sans que la décision ne mentionne de débats oraux.
Question de droit
La question centrale était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions peut servir à remettre en cause le fond d'une décision devenue ferme, ou s'il ne peut être accueilli que pour réparer une atteinte au droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution.
Subsidiairement, la Sala devait apprécier si les moyens, qui reprenaient ceux de l'appel, pouvaient utilement fonder l'incident, et si une condamnation aux dépens se justifiait.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il rappelle que cet incident « no constitueix una nova instància processal » mais « un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció » commises dans une procédure close par une décision ferme. Il énumère les composantes du droit à la juridiction (tribunal impartial, égalité des parties, contradictoire, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer, droit d'être informé de l'accusation) et constate qu'aucune violation « in iudicando » ou « in procedendo » de l'article 10 n'est établie.
Sur chacun des moyens, la Sala relève que :
- le moyen tiré de l'ordre public avait déjà été écarté au fondement de droit deuxième de la sentence ;
- le moyen tiré de la défense procède d'une lecture de la portée de la convention invoquée, que le tribunal a tranchée en « disant le droit en vigueur » (fondement troisième) ; le droit à la juridiction n'impose pas que la décision soit conforme à la thèse du requérant ;
- le moyen tiré de l'article 4 du Règlement avait été écarté au fondement quatrième de la sentence, qui relevait que la demande avait une « transcendance tributaire » et qu'il n'était pas établi que les informations puissent entraîner une responsabilité pénale pour l'administré. La Sala ajoute que ces arguments p