JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2017 (n° A076/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD Civil, 29 juin 2017, ROJ ATSJAD 115/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:115A)
Décision commentée : ATSJAD Civil, 29 juin 2017, ROJ ATSJAD 115/2017 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (recours A076/17, TSJC 076/2017, NIG 5300542120140000546).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure de mesures paternelles-filiales. Par une sentence du 17 octobre 2014, le juge a homologué l'accord conclu entre M. Ferrer et Mme Ricart. Cet accord prévoyait l'exercice conjoint de l'autorité parentale et une garde partagée des enfants communs. Mme Ricart devait verser à M. Ferrer une pension alimentaire mensuelle de 300 euros, ainsi que la totalité des dépenses extraordinaires et une part des dépenses ordinaires. La pension devait cesser lorsque les revenus de M. Ferrer, hors pension, dépasseraient 1 100 euros mensuels.
Le 22 juillet 2016, un aute d'exécution a fixé à 1 605,45 euros la somme due par Mme Ricart, au titre du principal, des honoraires d'avocat et des honoraires de procurador relatifs à ce même procès.
Le 9 décembre 2016, le Batlle a rendu un aute décidant l'archivage des actuations, en privant d'effet tout éventuel requerimiento de pago. Il a en outre invité la partie exécutante à s'adresser au saig pour obtenir l'exécution forcée. Le juge a fondé cette décision sur la disposition transitoire troisième de la Llei 43/2014, du 18 décembre, du saig. Le texte de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Mme Ricart a interjeté appel. Elle soutenait avoir saisi le juge en octobre 2015 d'une demande visant à « laisser sans effet » l'accord homologué, au motif que la situation économique de M. Ferrer s'était améliorée. Elle sollicitait l'annulation de l'aute pour défaut de procédure judiciaire, avec renvoi au moment de la clôture de la phase probatoire incidente.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'aute, les dépens étant mis à la charge de l'appelante.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de qualification. Une demande tendant à remettre en cause un accord homologué par sentence ferme, au motif d'un changement de circonstances économiques, peut-elle être regardée comme une demande de nullité de l'accord ? Ou relève-t-elle d'une demande de modification des mesures, seule susceptible de fonder l'ouverture d'un nouveau procès ?
La seconde concerne l'effet de cette qualification sur la procédure d'exécution. Le juge pouvait-il, en l'état d'une exécution portant sur des frais de procédure, décréter l'archivage et renvoyer la partie créancière vers le saig ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question en requalifiant la demande. Il retient qu'une demande visant à « laisser sans effet » l'accord ne peut s'analyser en une demande de nullité. L'accord avait été homologué par sentence ferme et « répondait aux circonstances économiques » des progéniteurs au moment de sa conclusion. Le tribunal qualifie donc l'écrit de demande de modification des mesures, qui « devait suivre son cours ». Il ne lui reconnaît pas l'effet d'un recours en nullité.
Sur la seconde question, le tribunal relève que l'exécution forcée demandée au saig porte sur les frais d'une procédure close par sentence fer