JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2017 (n° A117/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 117/2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 juin 2017, ROJ ATSJAD 117/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:117A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, dénommé en droit andorran « justice gratuite », dans une instance civile relative à un bail urbain. La société P. avait introduit contre Mme L., veuve J., une action en matière d'arrendaments urbans, enregistrée sous le numéro 6000046/16.
Mme L. a répondu à la demande le 27 octobre 2016 en acquiesçant à celle-ci (« aplanant-se »). Une sentence a été rendue le 1er décembre 2016, que l'intéressée a frappée d'appel. Le 24 février 2017, elle a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat, en produisant un extrait de ses points de retraite. Il en résultait qu'elle percevait 514,94 euros mensuels au titre d'une pension de vieillesse et 462,51 euros au titre d'une pension de solidarité du Gouvernement, et que son compte bancaire présentait un solde négatif.
Par un Aute du 28 février 2017, le Batlle a refusé de faire droit à cette demande. Mme L. a interjeté appel. Ses conclusions tendaient à la révocation de la décision et à l'octroi du bénéfice sollicité. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a statué par l'arrêt commenté, la composition étant la suivante : M. Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur, selon l'indication de la décision), Mme Eulàlia Amat Llari et M. Vincent Anière. Le texte ne précise pas toutes les étapes procédurales ultérieures à la décision d'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si le bénéfice de la justice gratuite peut être accordé à une partie qui a déjà répondu à la demande, lorsque sa situation économique n'a pas évolué depuis cette réponse. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la date de référence à prendre en compte est celle de la demande ou celle de l'acte de procédure initial.
Le texte est éclairé par l'article 25.1 du Règlement régulateur du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, dont la décision donne la teneur de manière synthétique. Selon ce texte, le bénéfice ne peut être accordé au demandeur une fois la demande introduite, ni au défendeur une fois qu'il a répondu, sauf si la requête démontre que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Elle relève que Mme L. a répondu à la demande le 27 octobre 2016, puis