JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2017 (n° A125/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD, Civil, 29 juin 2017 (ROJ : ATSJAD 118/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:118A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 juin 2017, ROJ ATSJAD 118/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:118A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 février 2017, M. Anaya a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites en vue d'introduire une action contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par aute du 1er mars 2017, le batlle (l'Hble Batlle) a refusé de lui reconnaître la situation de pauvreté ou d'insolvabilité et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'assistance d'office. La décision retient que les revenus du demandeur excèdent le plafond légal.
Ce plafond est fixé à 11 897,64 euros annuels pour une personne non intégrée dans une unité familiale. Les revenus de l'année civile 2016 s'élevaient à 16 466,48 euros. La décision relève par ailleurs que le demandeur est titulaire de trois véhicules, qu'il estime lui-même à environ 2 000 euros, et d'un compte courant ne présentant pas de solde créditeur important. Ces éléments patrimoniaux ne fondent toutefois pas le refus.
M. Anaya a formé un recours. Il soutient, en premier lieu, que seuls les revenus de 2016 ont été pris en compte, alors qu'il ne perçoit plus aucun revenu depuis le 1er janvier 2017. Il fait valoir, en second lieu, que ses dépenses mensuelles, d'environ 1 300 euros, dépassent le salaire minimum interprofessionnel fixé à 991,47 euros pour 2017, et qu'il doit acquitter 100 euros mensuels auprès de la CASS au titre de sa couverture sanitaire. Il invoque enfin l'état défectueux de ses véhicules, non soumis au contrôle technique et non assurés pour les deux plus importants.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) a rejeté le recours et confirmé l'aute dans son intégralité. Elle a écarté l'imposition des dépens au motif que la procédure relève de la juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le refus du bénéfice de la justice gratuite était fondé au regard des critères de ressources prévus par les articles 19 et 20 du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades. Plus précisément, deux points étaient en discussion :
- Le périmètre temporel des ressources à retenir. Le demandeur soutenait que la prise en compte exclusive des revenus de l'année civile précédant la demande ne reflétait pas sa situation actuelle, qui était celle d'une absence totale de revenus depuis janvier 2017.
- Le caractère suffisant des dépenses et du patrimoine invoqués. Le demandeur faisait valoir que ses charges et la dépréciation de ses véhicules devaient être prises en considération pour apprécier sa capacité financière.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours sur le fondement de deux motifs principaux.
Sur le temps de référence. Elle rappelle que l'article 19.3 du Reglament retient les revenus de l'année civile antérieure à la date de présentation de la demande. Elle admet, par dérogation, la prise en compte de la moyenne mensuelle des revenus perçus depuis le 1er janvier de l'année de la demande, lorsqu'une modification du niveau de revenus est intervenue. Or, la Cour relève que la requête du 28 février 2017 ne faisait état d'aucune modification de cette nature, l'argument n'ayant été développé qu'en recours. Surt