JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2017 (n° A085/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 129/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:129A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 129/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:129A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en appel le 20 juillet 2017 sur un recours formé contre un aute (ordonnance) du 6 février 2017. Le recours (numéro A085/17, origine 4000062/2017) est rattaché à la procédure d'interdit de nouvelle œuvre, sous le numéro NIG 5300515120170000017. Le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, assisté de Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
La requérante, Mme Carnero, a introduit une demande d'interdit de nouvelle œuvre et de recouvrement de la possession contre la société Gomila, S.L. Elle sollicitait l'arrêt conservatoire des travaux en cours, l'interdiction de toute œuvre future et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Une inspection oculaire, à laquelle la partie défenderesse s'est opposée verbalement, a été pratiquée le 6 février 2017.
Par l'aute de première instance, le juge a rejeté l'interdit de nouvelle œuvre, sans préjudice de la poursuite de l'action en recouvrement de la possession. Il a fixé une audience, mis les dépens de l'interdit à la charge de la requérante, et ordonné la poursuite de la procédure. La requérante a interjeté appel, et la défenderesse a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Le texte fourni ne précise pas la date exacte de l'introduction de la demande, qui apparaît tantôt au 3 février, tantôt au 10 février 2017 selon les passages de la décision.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions de l'interdit de nouvelle œuvre étaient réunies, à savoir :
- l'apparence de droit justifiant la demande d'arrêt des travaux ;
- l'absence de témérité du demandeur ;
- la preuve de l'œuvre nouvelle en cours ;
- l'appréciation du préjudice potentiel causé par la poursuite des travaux.
Une question préalable portait sur la possession de la requérante. Le juge d'appel a dû établir si cette possession subsistait malgré le contrat de bail conclu sur le terrain avec un tiers le 1er avril 2015 (ou le 22 novembre 2016, selon les passages), et l'argument de la défenderesse selon lequel la requérante ne détenait plus le bien.
Enfin, la Cour devait apprécier la nature du préjudice invoqué, ainsi que la répartition des dépens de l'instance d'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil a fait droit au recours. Elle a d'abord rappelé que l'objet du recours est « exclusivement » la demande d'arrêt urgent des travaux, et que les conditions de l'interdit sont l'apparence de droit, l'absence de témérité, la preuve de l'œuvre en cours et l'évaluation des préjudices potentiels, en renvoyant à un aute de 2005.
Sur la possession, la Cour a retenu le raisonnement suivant : la procédure en cours entre la requérante et ses filles, dirigée contre la requérante pour obtenir la remise de la possession des biens du défunt, démontre que la possession était reconnue à la personne de la requérante à la date de la demande. Le bail conclu avec un tiers constitue, selon la Cour, « un contracte en dany de tercer » qui ne peut supplanter l'ancienne situation possessoire sans résolution préalable. Les négociations de novembre 2016 pour la location de la parcelle ont également été retenues comme attestant du fait possessoire. La Cour précise que le « reconeixement » invoqué par la partie adverse confond titre et fait possessoire.
Sur le trouble, la Cour a constaté que la défenderesse réalisait les travaux litigieux, que le bail avait été consenti aux filles de la requérante et que les travaux avaient été entamés depuis environ deux semaines au moment de l'inspection. Elle a également relevé l'existence d'un certificat d'autorisation de travaux.
Sur le préjudice, la Cour a estimé que l'examen des travaux suffisait à établir leur relevance. Le fait que le projet de contrat de bail prévoyait ces travaux ne constitue pas un argument en faveur de l'absence de préjudice, dès lors que le contrat n'était pas parfait avec la possédante et que des travaux d'une ampleur notable portant sur un bien possédé génèrent nécessairement des dommages.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« ESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de la Sra. Carnero contra l'Aute de 6-02-2017 dictat per l'Hble. Batlle, que revoquem i declarem i establim que procedeix l'atur de