JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2017 (n° A199/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 135/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:135A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 135/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:135A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), statuant par voie d'« aute » (ordonnance) le 20 juillet 2017, dans le recours enregistré sous le numéro A199/17, rattaché à la procédure n° 4000373/2016. La date d'audience mentionnée dans le texte est le 13 juillet 2017 et le ponent désigné est M. Joan Manel Abril Campoy, président de la Cour.
Dans le cadre d'un procès civil, la société ORG_0, représentée en Andorre par la compagnie d'assurances « Z. » et par la société U., a interjeté appel contre un aute du 19 avril 2017 rendu par le Tribunal unipersonnel de la Sala Civil. La partie appelée est la compagnie G.
La décision attaquée comportait deux dispositions. La première levait la suspension de la procédure ordonnée le 15 décembre 2016 et différait à l'étape de la réponse la décision relative à l'appel en garantie formé. La seconde citait les parties à l'audience du 4 mai 2017 afin que la partie défenderesse réponde à la demande.
Le texte relève que l'appel a été formalisé « en temps et forme dus ». Il précise surtout que, le recours ayant été attribué à la Sala Civil et le ponent désigné, le président de la Cour vérifie les conditions de recevabilité formelle, sur proposition du ponent, en application de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Si le recours n'est pas recevable, le président le déclare tel.
Question de droit
La question posée est la suivante : un appel est-il recevable contre un aute de première instance qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance ?
La Cour répond en se fondant sur deux textes. Le premier est l'article 5 de l'annexe I du Décret du 4 février 1986 relatif à la procédure de minime quantité (« procediment de mínima quantia »). Le second est l'article 84 de la Llei transitòria de procediments du 21 décembre 1993. Selon la motivation, ces dispositions n'ouvrent des recours que contre la décision du Batlle (juge de paix) qui se déclare incompétent. Le texte ne précise pas le montant du litige ni l'éventuelle qualification de la procédure au regard de ce décret.
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel irrecevable. Le fondement retenu est l'absence de voie de recours ouverte contre l'aute attaqué, qui n'empêche pas la continuation de l'instance. La décision ne développe pas de raisonnement sur d'autres moyens.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société ORG_0, représentée en Andorre par la compagnie d'assurances "Z." et de la société U., contre l'aute rendu le 19 avril 2017 par le Tribunal unipersonnel de la Section civile, en condamnant la partie requérante aux dépens de la seconde instance exposés par la partie appelée. »
Le texte original est en catalan. Une traduction française a été établie pour ce commentaire. La formule de clôture indique que l'aute est signé par le président de la Cour, en présence du secrétaire judiciaire.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de recevabilité formelle. La décision illustre la procédure de filtrage prévue par l'article 70 de la loi transitoire de 1993. Le président vérifie la recevabilité de l'appel sans examen au fond. Le contrôle porte sur la nature de la décision attaquée et sur l'existence d'une vo