JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 octobre 2017 (n° 206/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 210/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017)
Décision commentée : ATSJAD 210/2017, 24 octobre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:210A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnée est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI et numéro de recours 206/17).
Faits et procédure
Les époux, dont l'union est en cours de séparation, ont deux filles. Par demande de mesures provisoires formée le 18 mars 2016, l'épouse sollicitait une pensión d'aliments de 300 euros mensuels par enfant. Lors de l'acte de conciliation du 1er avril 2016, les parties ont convenu de la ramener à 200 euros par enfant. L'Aute du 4 avril 2016 a approuvé cet accord. Les mesures provisoires sont ensuite devenues caduques, faute pour l'épouse d'avoir introduit la demande de séparation dans le délai légal.
Le 11 juillet 2016, l'épouse a formé une demande de séparation matrimoniale, en procédure abrégée, en sollicitant à nouveau une pension de 300 euros par enfant. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rébellion procédurale par Aute du 12 septembre 2016.
Par sentence du 31 mars 2017, le Batlle a prononcé la séparation, attribué le logement familial à l'épouse, fixé la pension d'aliments à 300 euros mensuels par fille, déclaré dissous le régime matrimonial et laissé les dépens sans condamnation particulière.
Le défendeur a interjeté appel. Il demandait que la pension soit fixée à 200 euros par enfant et que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de la partie adverse. Il soutenait que n'était établi aucun changement de circonstances, au regard des ressources des parents ou des besoins des enfants, justifiant de passer de 200 à 300 euros.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel. Le texte ne précise pas la date de l'écrit de la partie adverse, ni le détail des pièces relatives aux ressources au-delà des fourchettes mentionnées dans la motivation.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge d'appel pouvait fixer le montant d'une pension alimentaire à un niveau supérieur à celui accepté lors d'un accord antérieur, en l'absence de démonstration d'un changement de circonstances. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'accord conclu dans le cadre des mesures provisoires liait le juge du fond, et si la caducité de ces mesures modifiait l'analyse.
Une seconde question, accessoire, concernait l'incidence sur la pension de l'entrée sur le marché du travail de l'aînée, majeure, et de sa scolarité.
Solution et dispositif
La Sala a confirmé intégralement la décision de première instance. Son raisonnement repose sur trois éléments.
En premier lieu, le droit aux aliments est présenté comme « irrenunciable i indisponible », qu'il soit exercé en nom propre ou au nom des enfants titulaires de ce droit. L'accord antérieur ne lie don