JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2017 (n° A293/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 233/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017)
Décision commentée : ATSJAD 233/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:233A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu le 30 novembre 2017 dans le cadre d'un incident d'exécution de sentence (recours n° A293/17, origine 2000051/2017).
Le créancier, M. Bernat, a introduit une demande d'exécution le 11 novembre 2016 en vue du recouvrement d'un principal de 12 480 EUR, issu d'une procédure de réclamation de quantité. Par un aute du 30 novembre 2016, la somme objet du paiement a été fixée. Le 26 janvier 2017, la partie exécutée a formé un incident d'exécution et s'est opposée au paiement des sommes réclamées, au motif qu'elle avait déjà versé 2 080 EUR à valoir sur cette créance.
Par un aute du 29 mai 2017, la juge de première instance a accueilli l'opposition, réduit la somme à payer de 2 080 EUR et mis les dépens de l'incident à la charge de la partie exécutante. Le créancier a interjeté appel, en limitant expressément son recours à la condamnation aux dépens incidentels, et en sollicitant la revocation de cette seule mesure.
La décision retient que la partie exécutante a reconnu, au cours de l'incident, la nécessité de déduire les 2 080 EUR déjà perçus. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones, la formation étant composée également de M. Joan Manel Abril Campoy (président) et de M. Vincent Anière.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est de déterminer si la partie qui a sollicité l'exécution d'un principal sans tenir compte d'un paiement partiel déjà perçu peut être condamnée aux dépens de l'incident d'exécution, alors même que le fond de la demande d'exécution n'est pas contesté dans son principe.
Le recours soulevait ainsi un problème de répartition des dépens incidentels, distinct de la question du montant de la créance. Le requérant ne contestait pas la réduction de 2 080 EUR ; il contestait uniquement la mise à sa charge des frais de l'incident.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme l'aute de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
D'abord, la juridiction relève que la cause de la tenue de l'incident réside dans « l'erronée exigence de la partie exécutante de demander l'exécution de tout le principal, sans déduire une somme qu'elle avait déjà perçue » (fondement II). Ensuite, elle constate que cette exigence a provoqué l'opposition de la partie exécutée, laquelle a obtenu gain de cause. Enfin, elle fonde la condamnation aux dépens sur le principe du venciment objectiu (principe de la succombance objective), tel qu'énoncé par l'empereur Zénon (Code 7,51,5), et sur la règle qui en découle (fondement III).
Le dispositif est ainsi rédigé, en traduction fidèle du catalan :
« DÉSESTIMER le recours interjeté par la représentation processuelle de M. Bernat contre l'Aute de Madame la Batlle en date du 29.5.17, que NOUS CONFIRMONS pleinement, avec condamnation aux dépens de cette instance à la partie appelante. »
La décision se réfère également, dans ses visas, à « la législation en vigueur et aux Usages et Coutumes applicables au présent cas ». Aucun autre texte précis n'est cité dans les motifs, ce qui limite la portée normative de l'énoncé.
Portée et enseignement pratique
Cette décision présente une portée limitée, tant par sa nature (ordonnance rendue sur un incident, non sur le fond de l'exécution) que par l'étendue du recours, restreint aux seuls dépens. Elle ne tranche pas de question nouvelle sur le droit de l'exécution, mais illustre l'application du principe de