JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2018 (n° A469/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
ATSJAD 85/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018)
Décision commentée : ATSJAD 85/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:85A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le droit de visite d'un père à l'égard de sa fille mineure, le mineur Pla. Un Aute du Tribunal unipersonnel du Batlle du 19 septembre 2016 avait fixé un régime de visites, que la mère a sollicité de modifier. Par un Aute du 8 novembre 2017, le Batlle a fait droit en partie à cette demande de modification de mesures provisoires et a fixé un régime de visites supervisé et sans pernocta, sans condamnation aux dépens.
Le père a interjeté appel, sollicitant la révocation de cette décision et le rétablissement des mesures du 19 septembre 2016, avec condamnation de la mère aux dépens des deux instances. La mère et le ministère public se sont opposés au recours.
Le Tribunal supérieur de justice a, par Aute du 15 mars 2018 et « à meilleur escient » (per a millor proveir), ordonné la jonction des dossiers de mineurs en risque et de séparation matrimoniale. Dans ce contexte, le ministère public a conclu au rejet du recours pour perte d'objet, au motif que, par Aute du 19 février 2018 rendu dans la procédure de mineurs en risque, le Batlle de mineurs avait adopté des mesures de protection du mineur. Le dossier de mineurs en risque avait été ouvert par Providència du 20 septembre 2017.
Certains éléments du texte demeurent imprécis : les références numériques des dossiers de mineurs varient d'un passage à l'autre (2000018/2017, 200018/2017, 300369/2016), et l'identité des parties est mentionnée de façon non uniforme (Sra. Palomo, Sra. B.). Ces discordances matérielles n'affectent pas le raisonnement retenu par la juridiction.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si un appel dirigé contre une décision du Batlle modifiant un régime de visites conserve son objet lorsque, postérieurement à cette décision, le Batlle de mineurs a adopté, dans une procédure distincte de protection de l'enfant, une mesure d'assistance éducative portant sur le même mineur et réglant les relations personnelles avec le parent.
En second lieu, la décision suppose de résoudre une tension normative : les articles 53 et 54 de la Loi qualifiée du mariage confient à la juridiction civile le soin de statuer sur l'éducation et la garde des enfants dans les procédures de séparation ou de divorce, tandis que l'article 2.4 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs attribue compétence au Batlle de mineurs pour prendre les mesures de protection. Le Tribunal relève expressément le « risque évident de décisions contradictoires » que la simultanéité des deux compétences emporterait.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient, au fondement de l'article 32 de la Loi qualifiée d'adoption et d'autres formes de protection du mineur désemparé, que les mesures de protection visent à protéger l'enfant contre une situation de danger pour sa santé, sa sécurité ou s